L'assemblée des copropriétaires n'a qu'un pouvoir de consultation dans le processus qui détermine la contribution aux charges.
En présence d'infiltration d'eau, le conseil d'administration d'un syndicat des copropriétaires demande à un architecte un rapport étoffé, lequel confirme la nécessité d'entreprendre des travaux d'entretien et de rénovation de plus d'un million de dollars pour corriger la situation. Suite à ce rapport, le conseil d'administration, après avoir dûment convoqué, tenu et consulté l'assemblée des copropriétaires, impose une cotisation spéciale aux copropriétaires selon leur quote-part. Plusieurs refusent de la payer en invoquant que la déclaration de copropriété stipule que le budget doit faire l'objet d'une approbation préalable par l'assemblée des copropriétaires. Ils arguent que la déclaration a préséance sur l'article 1072 du Code civil du Québec, qui stipule que le conseil d'administration fixe la contribution aux charges après consultation de l'assemblée des copropriétaires.
Le syndicat s'adresse à la Cour* pour réclamer les contributions aux charges non payées par certains copropriétaires. Dans un premier temps, la Cour du Québec déclare que la décision finale revient au conseil d'administration, puisqu'il y a eu consultation des copropriétaires et confirme qu'on ne peut déroger à l'article 1072 (C.C.Q) car il est d'ordre public. En appel, la Cour confirme que l'assemblée des copropriétaires n'a qu'un pouvoir de consultation et elle base sa décision uniquement sur une clause précise de la déclaration de copropriété stipulant qu'en cas de conflit entre la déclaration et la loi qui la régit, c'est la loi qui prévaut.
La logique est sauve, l'obligation pour le conseil d'administration d'un syndicat des copropriétaires d'entretenir et de maintenir en bon état la copropriété, engendre le pouvoir de fixer la cotisation aux charges après consultation des copropriétaires.
*500-09-021663-117
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