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Blogue juridique > Droits des affaires > Une convention d'actionnaires avec une clause shotgun est de « la nature d'une expropriation »

Une convention d'actionnaires avec une clause shotgun est de « la nature d'une expropriation »

Tout actionnaire qui veut exercer une clause « shotgun » se doit de viser dans « le mille » et d'espérer que le maître (notaire ou avocat) respecte les règles du jeu et ait lu cette jurisprudence.

«L'arme est l'ennemi de son maître.»
Proverbe turc

La mise en oeuvre des mécanismes prévus à une convention entre actionnaires tourne très souvent à la fête pour les juristes puisqu'elle offre suffisamment de munitions pour alimenter une longue guérilla juridique entre actionnaires.

Ainsi deux frères signent une convention entre actionnaires comportant une clause « shotgun ». Celle-ci permet à chacun d'eux d'offrir d'acheter les actions de l'autre actionnaire selon les modalités inscrites à l'offre d'achat. L'actionnaire qui reçoit une telle offre doit refuser cette dernière et se porter acquéreur des actions de l'offrant, et ce, aux conditions de l'offre ou, à défaut, vendre obligatoirement ses actions à l'actionnaire ayant initié la clause « shotgun ».

L'un des frères, le frère « A », initie la clause « shotgun » et offre d'acheter les actions du frère « B ». Avant que le délai prévu de 30 jours ne se soit écoulé, ce dernier refuse l'offre et exerce son droit d'acquérir les actions de « A ». Dans l'intervalle cependant, « A » retire son offre et refuse de vendre. « B » met donc « A » en demeure de signer la convention de vente d'actions, « A » refuse car la convention de vente proposée par « B » ne reflète pas la teneur de l'offre.

« B » s'adresse à la Cour*, deux ans s'écoulent et, quelques jours avant l'instruction, ce dernier soumet un nouveau projet de convention de vente d'actions conforme, cette fois, à l'offre initiale. Les juges concluent que la clause « shotgun » est de « la nature d'une expropriation ». La convention de vente proposée se devait d'être « sur les points essentiels » conforme à l'offre. Aussi, le procédé utilisé par « B » n'est pas acceptable, car il « conduit à la reconnaissance du droit de négocier les conditions de l'offre. » La production de nouveaux projets de conventions de vente, deux ans après l'action, n'est pas acceptable.

Tout actionnaire qui veut exercer une clause « shotgun » se doit de viser dans « le mille » et d'espérer que le maître (notaire ou avocat) respecte les règles du jeu et ait lu cette jurisprudence.

* C.A. Québec 200-09-005621-062

François Forget, notaire et conseiller juridique ainsi que toute l'équipe de ScriptaLegal, sont à votre service pour assurer la préparation de vos documents légaux et répondre à toutes vos questions juridiques.
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