Tout est une question de « timing », même le divorce | ScriptaLegal
Particuliers Entreprises Forfaits & Abonnements
English À propos de nous Créer un compte gratuit Se connecter
Guides juridiques interactifs Foire aux questions juridiques Blogue juridique Vidéos
DOCUMENTS JURIDIQUES EN LIGNE
Blogue juridique > Séparation ou divorce > Tout est une question de « timing », même le divorce

Tout est une question de « timing », même le divorce

Qu'arrive-t-il du patrimoine familial lorsqu'on divorce et fait faillite dans la même période? Lors d'un divorce, à moins qu'un juge en décide autrement,

Qu'arrive-t-il du patrimoine familial lorsqu'on divorce et fait faillite dans la même période?

Lors d'un divorce, à moins qu'un juge en décide autrement, il y a un partage en parts égales de la valeur totale des biens de chacun des époux composant le patrimoine familial, déduction faite des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration et l'entretien des biens. Ainsi, le conjoint possédant la plus grande valeur nette de biens doit compenser l'autre en numéraire ou en biens.

Rappelons que le partage du patrimoine ne s'ouvre qu'au moment d'une séparation de corps, du divorce, d'un décès ou de la nullité du mariage.  Le système québécois en cette matière constitue un régime hybride, en partie un droit de créance et en partie un droit de propriété.

Ainsi, un mari, un mois après avoir convenu de partager son REER dans le cadre d'une convention de partage du patrimoine familial entérinée par la Cour supérieure, déclare faillite et fait cession de ses biens. Il demande alors au syndic de faillite de surseoir à l'exécution du partage.

Le mari prétend que son épouse n'a qu'un simple droit de créance sur son REER, insaisissable en vertu de la Loi sur la faillite, et qu'ainsi il n'a pas à le transférer parmi les actifs partageables entre ses créanciers. Conformément au jugement entérinant la convention de partage, la Cour d'appel* confirme que l'épouse est devenue l'unique propriétaire du REER lors du partage. Il « s'agit de l'exécution en nature portant sur un bien », ordonnée par un tribunal compétent.  D'autant plus que les droits accumulés dans un REER composant le patrimoine familial échappent à la saisine du syndic de faillite.

La décision aurait pu être différente si la convention de partage ne concernait pas un REER et que le partage avait été consenti en numéraire et non en nature.

Avant de s'engager dans des procédures de divorce, lorsque son conjoint songe à déclarer faillite, il vaut mieux vérifier au préalable les conséquences sur le partage du patrimoine familial et des acquêts. Parfois, il est préférable d'attendre un peu plus pour en finir plus vite.

*CA 200-09-009030-153

François Forget, notaire et conseiller juridique ainsi que toute l'équipe Notaire-Direct, sont à votre service pour assurer la préparation de vos documents légaux et répondre à toutes vos questions juridiques.
Un locataire, après avoir loué un chalet, s'adresse à la Régie du logement
Me François Forget - 31 mai 2018
Si un bail pour un logement est bien encadré avec un formulaire prédéterminé, il en est tout autrement pour un...
La personne qui agit pour une entreprise inexistante engage sa responsabilité personnelle
Me François Forget - 26 juillet 2008
La Cour d'appel, après avoir constaté que l'entreprise n'avait jamais existé, conclut que la personne qui agit...
L'importance du nom et du logo d'une entreprise.
Me François Forget - 29 décembre 2004
Le détenteur d'une marque de commerce n'a pas à prouver qu'il existe une confusion dans l'esprit du public, il...
Ce navigateur ne supporte pas ce type de fichier. Veuillez télécharger le fichier pour l'afficher: Télécharger le fichier
Une erreur est survenue.