Description
La désignation d'un liquidateur
- Le Code civil du Québec prévoit qu’un liquidateur désigné peut refuser d’assumer sa charge, même s’il a été nommé par testament.
- Il peut y renoncer ou démissionner à tout moment, pourvu que ce désistement ne compromette pas le règlement de la succession. Toutefois, si la personne désignée est l’unique héritier, elle ne peut se soustraire à cette responsabilité.
- La démission, le refus ou la renonciation devrait idéalement être consignée par écrit, afin d’éviter toute ambiguïté auprès des héritiers et des tiers concernés.
- Dès que le liquidateur s’est immiscé dans la liquidation de la succession, peu importe le type de démission envisagé par la suite, il doit rendre compte de sa gestion aux héritiers pour la période durant laquelle il a exercé ses fonction
- Découvrez une multitude d'informations pour procédez à un règlement ou à une liquidation d’une succession en visitant notre foire aux questions juridiques.
Le Code civil du Québec n’impose aucune formalité particulière pour une démission, une renonciation ou un refus d’exercer la charge de liquidateur. Toutefois, selon la formulation du testament et les pouvoirs qui y sont conférés, une nouvelle désignation pourrait être requise, en respectant la volonté du testateur ainsi que les dispositions du Code civil.
Par ailleurs, certaines institutions financières peuvent, en vertu de leurs politiques internes, exiger que le document de renonciation ou de démission soit signé devant notaire et accompagné d’une déclaration sous serment. Il est donc recommandé de vérifier les exigences de l’institution avec laquelle le défunt faisait affaire avant de procéder à la démission, le refus ou la renonciation du liquidateur sous seing privé en ligne.
Autres services offerts
Prix
Démission, renonciation ou refus de la charge de liquidateur |
90 $
|