Tant au Canada qu'au Québec, sauf disposition contraire des statuts, la qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur d’une société par actions.
Et tant au Canada qu’au Québec, les qualifications les plus importantes qui sont requises pour agir commer administrateur d'une société par actions sont les suivantes : être une personne physique (une société par actions, une entreprise, une société en nom collectif, une fiducie ou une personne morale ne peut pas être administrateur), ne pas être un failli non libéré, être capable d'exercer ses droits civils et être majeur.
Ainsi, pour la juridiction du Québec, les personnes physiques peuvent agir comme administrateur, à l'exclusion des mineurs, des majeurs sous tutelle ou curatelle ou mandat de protection ou assistés d’un conseiller, des faillis non libérés, des personnes à qui le tribunal interdit l'exercice de cette fonction, des personnes inhabiles à l’être en vertu des dispositions du Code civil du Québec de même que toute personne déclarée incapable en vertu d'une décision rendue par un tribunal, même par un tribunal étranger. De plus, au Québec, le Code civil du Québec prévoit que le tribunal peut, à la demande de tout intéressé, interdire l’exercice de la fonction d’administrateur à toute personne trouvée coupable d’un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, dans une matière reliée aux personnes morales, ainsi qu’à toute personne qui, de façon répétée, enfreint les lois relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations d’administrateur; cependant, cette interdiction ne peut excéder cinq ans à compter du dernier acte reproché.
Pour la juridiction fédérale, ne peuvent être administrateurs les particuliers de moins de 18 ans, les personnes physiques sous tutelle ou curatelle ou mandat de protection ou assistées d’un conseiller, les particuliers incapables ou les faibles d'esprit qui ont été reconnus comme tels par un tribunal même étranger, les personnes autres que les particuliers, les personnes physiques faisant l’objet d’une interdiction d’exercer cette fonction par un tribunal et les personnes qui ont le statut de failli non libéré.
De plus, pour la juridiction fédérale, le conseil d'administration doit se composer d'au moins 25 % de résidents canadiens et donc, un administrateur pourrait aussi devoir être un résident canadien; cependant, si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux ou l’administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien.