Les dettes du défunt ne sont pas automatiquement réparties entre les héritiers dès qu'ils acceptent la succession. Elles doivent d'abord être payées à même les biens de la succession dans le cadre de sa liquidation.
Le liquidateur doit notamment déterminer les biens et les dettes de la succession, dresser l'inventaire successoral, sauf dispense permise par la loi, payer les créanciers conformément aux règles applicables et, lorsque cela est possible, distribuer ensuite les biens restants aux héritiers.
Lorsque des dettes demeurent impayées après la liquidation, les règles applicables dépendent notamment du nombre d'héritiers, de la nature des dettes et des droits que chacun détient dans la succession.
S'il y a plusieurs héritiers, chacun est généralement tenu des dettes demeurées impayées en proportion de la part qu'il reçoit dans la succession, sous réserve des règles particulières prévues par le Code civil du Québec.
En principe, cette responsabilité demeure limitée à la valeur des biens recueillis par chaque héritier, à condition que les règles du Code civil du Québec relatives à l'inventaire successoral et à la liquidation aient été respectées. Toutefois, certaines situations peuvent entraîner une responsabilité au-delà de cette valeur, notamment lorsque les héritiers ont consenti à une dispense d'inventaire ou lorsque certaines obligations légales n'ont pas été respectées.
Il faut également tenir compte des règles particulières applicables aux dettes indivisibles. Contrairement à une dette ordinaire qui peut généralement être répartie entre les héritiers, une obligation indivisible peut, selon sa nature et les circonstances, permettre au créancier d'exiger son exécution intégrale auprès d'un héritier, sous réserve des recours de celui-ci contre les autres héritiers et des limites de responsabilité applicables.
Des règles particulières s'appliquent également lorsqu'un testament prévoit un legs d'usufruit à titre universel. Dans cette situation, le légataire de l'usufruit est, envers les créanciers, tenu des dettes demeurées impayées par le liquidateur, même du capital, proportionnellement à ce qu'il reçoit, ainsi que des hypothèques grevant les biens reçus. Toutefois, la répartition définitive des dettes entre l'usufruitier et le nu-propriétaire obéit à des règles particulières prévues par le Code civil du Québec.
Ainsi, la proportion des dettes supportée par chaque héritier ne dépend pas simplement du nombre d'héritiers, mais principalement de la part que chacun reçoit dans la succession, de la nature de ses droits, des caractéristiques de la dette et du respect des règles applicables à la liquidation successorale.