Une action à dividende discrétionnaire dans le capital-actions d’une société peut consister en une action comportant notamment des caractéristiques quant au droit de vote, au droit de participation dans la société et à un dividende décidé à la discrétion du conseil d’administration.
Malgré ce qui précède, il existe plusieurs types d’actions à dividendes discrétionnaires :
(a) actions ordinaires à dividendes discrétionnaires : actions avec droit de participation quant au reliquat des biens en cas de liquidation, dont une catégorie peut recevoir un dividende à l’exclusion des autres catégories;
(b) actions privilégiées à dividendes discrétionnaires: actions sans droit de participation au reliquat des biens en cas de liquidation, souvent désignées comme actions « privilégiées », et dont une catégorie peut recevoir un dividende à l’exclusion des autres catégories;
(c) actions à dividendes au taux discrétionnaire : actions d’une catégorie ne pouvant recevoir un dividende à l’exclusion des autres catégories, mais dont le taux de dividendes est fixé, à la discrétion du conseil d’administration, entre un taux minimum et un taux maximum;
(d) actions à dividende illimité: actions donnant au conseil d’administration le pouvoir de déterminer quel montant du dividende disponible, en partie ou en totalité, sera attribué aux détenteurs d’actions de la catégorie, sans établir de paramètres quant au montant pouvant être attribué à ces détenteurs.
En général, les actionnaires détenant des actions à dividende discrétionnaire (étant identifiés par le conseil d’administration de la société), ont le droit de recevoir, en priorité sur les actionnaires de toutes les autres catégories d'actions, un dividende non fixé à l'avance et non cumulatif, calculé sur le montant versé pour ces actions à la subdivision du compte de capital-actions émis et payé (pour la juridiction du Québec) ou du compte capital déclaré (pour la juridiction fédérale) afférente aux actions de cette catégorie, le taux et le montant du dividende étant décidé par le conseil d’administration, alors que l'époque de la déclaration et de du paiement de ce dividende est laissé étant alors laissés à l'entière discrétion du conseil d'administration de la société.
Dans le cas d’un dividende discrétionnaire, le conseil d’administration peut, à sa discrétion, attribuer une partie ou la totalité de ce dividende aux détenteurs d’actions d’une catégorie à l’exclusion d’autres catégories d’actions émises et en circulation, ou le répartir entre les catégories d’actions à dividendes discrétionnaires dans la proportion qu’il déterminera, sans être tenu de respecter l’égalité entre ces catégories, et ce, sans être tenu au respect des présomptions d’égalité entre les actionnaires.
Ainsi, le dividende discrétionnaire permet aux détenteurs de ces actions de recevoir des dividendes qui ne soient pas nécessairement proportionnels à leur détention d’actions dans le capital-actions de la société. Cela constitue un outil précieux pour assurer une plus grande souplesse dans la répartition des bénéfices d’une société entre ses actionnaires, soit une répartition qui n’est pas faite selon le pourcentage d’actions détenu mais plutôt en fonction d’autres critères.
Il importe de souligner de ne pas verser un dividende discrétionnaire qui soit supérieur aux bénéfices que l’entreprise a accumulés depuis l’émission des actions alors qu’un dividende discrétionnaire ne doit pas être perçu comme un stratagème permettant à un actionnaire de sortir des fonds libres d’impôt de la société dans laquelle il a investi, par l’intermédiaire d’un prête-nom.
Certains juristes hésitent à préconiser l'utilisation des dividendes discrétionnaires puisqu'ils y voient la possibilité de privilégier les actionnaires qui détiennent ce type d'actions par rapport aux autres actionnaires.