Radiation d’office d’une société : quelles conséquences? | ScriptaLegal
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Foire aux questions > Compagnie > Société par actions > Quelles sont les conséquences de la radiation d’office d’une société par actions?

Quelles sont les conséquences de la radiation d’office d’une société par actions?

Au Québec, en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, la radiation d’office de l’immatriculation d’une société par actions constituée en vertu de la législation du Québec entraîne la dissolution de celle-ci. Toutefois, il est possible de remédier à cette radiation d’office en présentant une demande de révocation de la radiation.

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En effet, au Québec, le Registraire des entreprises peut radier d’office l’immatriculation d’une telle société si celle-ci est en défaut de produire, pour deux années consécutives, ses déclarations de mise à jour et si elle ne répond pas à tout avis de se conformer. Le Registraire dépose alors un avis à cet effet au registre et en informe la société. La radiation de l’immatriculation d’une société constituée en vertu de la législation du Québec emporte sa dissolution.

Nonobstant ce qui précède, cette société est toutefois réputée conserver son existence afin qu’une poursuite pénale pour une infraction à la Loi sur la publicité légale des entreprises soit intentée ou afin de terminer toute procédure judiciaire ou administrative en cours.

Cependant, le Registraire peut, à la demande de cette société, révoquer la radiation qu’il a effectuée. La société doit accompagner sa demande de révocation de la déclaration initiale, le cas échéant, et de toute déclaration de mise à jour annuelle qu’elle était en défaut de produire avant sa radiation, ainsi que des mises à jour annuelles visant les années écoulées depuis sa radiation, si tel est le cas. Elle doit aussi y joindre le paiement des droits d’immatriculation requis et de la pénalité imposée.

Dans ce cas, le Registraire révoque la radiation de l’immatriculation de la société en déposant un avis à cet effet au registre et en informe celle-ci. La société reprend alors son existence en vertu de la loi applicable à celle-ci à la date du dépôt de cet avis et conserve le NEQ (numéro d’entreprise du Québec) qu’elle possédait avant sa radiation.

Dans le cas d’une révocation de radiation, sous réserve des droits acquis par un tiers, l’immatriculation de la société constituée en vertu des lois du Québec est réputée n’avoir jamais été radiée et, par conséquent, celle-ci est réputée n’avoir jamais été dissoute.

Au Canada, la situation est différente. Selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le directeur de Corporations Canada peut, dans certaines circonstances prévues par la loi, dissoudre une société par actions de juridiction fédérale par la délivrance d’un certificat de dissolution.

Le directeur peut notamment dissoudre une société qui a omis, pendant le délai prévu par la loi, de lui envoyer les droits, avis ou documents exigés, notamment son rapport annuel. Toutefois, le directeur ne peut procéder à la dissolution avant d’avoir donné à la société, ainsi qu’à chacun de ses administrateurs, le préavis prévu par la loi et d’avoir publié son avis d’intention de dissolution de la manière prescrite. La société cesse alors d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution délivré par le directeur.

Si la société par actions de juridiction fédérale a son siège social ou un bureau au Québec, ou y exerce des activités, le Registraire des entreprises du Québec peut également radier d’office son immatriculation si celle-ci est en défaut de produire ses déclarations de mise à jour annuelle pendant deux années consécutives, conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises. Cette radiation de l’immatriculation au Québec ne constitue toutefois pas, à elle seule, la dissolution de la société constituée sous le régime fédéral.

Toutefois, à la suite de la dissolution d’une société fédérale et à compter de la réception de clauses de reconstitution, le directeur peut délivrer un certificat de reconstitution si la société dissoute a rempli les conditions préalables à la délivrance d’un tel certificat qu’il estime raisonnables et qu’il n’existe aucun motif valable de refuser cette délivrance. La société est alors reconstituée en une société régie par la loi fédérale à la date précisée sur ce certificat.

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