Non. La faillite n’entraîne pas automatiquement la fin de l’existence juridique d’une société par actions. La faillite et la dissolution de la société sont deux notions distinctes. La société peut donc continuer d’exister juridiquement malgré sa faillite, bien que celle-ci entraîne d’importantes conséquences sur l’administration et la disposition de ses biens.
Au Canada, y compris au Québec, la faillite est principalement régie par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI). D’autres mécanismes permettent également à certaines sociétés en difficulté financière de tenter de restructurer leurs dettes, notamment la proposition prévue par la LFI ou, lorsque les conditions d’application sont satisfaites, les procédures prévues par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).
Une société peut notamment devenir faillie dans les situations suivantes :
A – La cession volontaire, lorsqu’une société insolvable fait une cession de ses biens au bénéfice général de ses créanciers conformément à la LFI;
B – La faillite à la demande d’un créancier, lorsqu’un ou plusieurs créanciers présentent au tribunal une demande de faillite contre la société et que les conditions prévues par la LFI sont satisfaites, le tribunal pouvant alors rendre une ordonnance de faillite;
C – La faillite découlant de l’échec d’une proposition, lorsque certaines situations prévues par la LFI dans le cadre d’une proposition entraînent la faillite de la société.
Lorsqu’une société devient faillie, ses biens sont généralement dévolus au syndic autorisé en insolvabilité, sous réserve notamment des droits des créanciers garantis et des autres règles prévues par la loi. Le syndic est alors chargé d’administrer les biens de la société conformément à la LFI.
La faillite d’une société peut entraîner d’importantes conséquences financières pour les actionnaires. Ceux-ci risquent notamment de perdre la totalité de leur investissement, puisque les réclamations des créanciers doivent généralement être satisfaites avant qu’un éventuel reliquat puisse être distribué aux actionnaires. En pratique, lorsqu’une société est insolvable, il est fréquent qu’aucune somme ne demeure disponible pour les actionnaires.
En principe, les actionnaires ne sont pas personnellement responsables des dettes de la société du seul fait qu’ils détiennent des actions. Toutefois, un actionnaire qui a personnellement garanti une dette ou une autre obligation de la société peut être tenu de respecter cette garantie malgré la faillite de celle-ci. La faillite peut également entraîner certaines conséquences fiscales pour les actionnaires, selon les circonstances.
Quant aux administrateurs, la faillite de la société ne les rend pas automatiquement responsables de l’ensemble de ses dettes. Ils peuvent toutefois, dans certaines circonstances prévues par la loi, être personnellement responsables de certaines obligations de la société, notamment certaines obligations fiscales ou liées aux employés. Leur responsabilité personnelle peut également être engagée lorsqu’une faute ou une disposition législative particulière le prévoit.
Par ailleurs, dans certaines circonstances exceptionnelles, la personnalité juridique distincte de la société ne peut être invoquée pour faire échec aux droits d’une personne de bonne foi, notamment lorsqu’elle est utilisée pour masquer une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public.
La faillite d’une société par actions doit donc être distinguée de sa dissolution : la faillite concerne principalement l’insolvabilité, l’administration et la liquidation des biens de la société, tandis que la dissolution entraîne la fin de son existence juridique.