Tant au Canada qu’au Québec, lorsque les décisions annuelles des actionnaires sont constatées par des résolutions écrites tenant lieu d'assemblée conformément à la loi applicable,, aucune convocation de cette assemblée n’est nécessaire, ni obligatoire et donc, aucune convocation ne sera faite par le conseil d’administration.
Tant au Canada qu’au Québec, si l’assemblée annuelle des actionnaires est tenue par procès-verbal, c’est le conseil d’administration qui convoque l’assemblée annuelle et à défaut du conseil de ce faire, cette assemblée peut alors être convoquée par les actionnaires eux-mêmes en conformité avec les dispositions de leur loi respective.
Les règles relatives à la convocation doivent alors être respectées, notamment quant à l'avis de convocation, aux personnes qui doivent le recevoir et aux renseignements qui doivent y figurer.