Tant au Canada si l’assemblée annuelle des actionnaires est
tenue par procès-verbal, il y aura un vote qui sera pris par les actionnaires y
participant et sauf disposition contraire des statuts, les actionnaires
disposent, lors de cette assemblée, d’une voix par action alors que sauf
disposition contraire des règlements, lors
d'une telle assemblée annuelle, le vote se fait à main levée ou, à la demande de tout actionnaire ou fondé de pouvoir habile à voter, au scrutin secret qui peut être demandé avant ou après tout vote à main levée, le vote pouvant être entièrement tenu
par tout moyen de communication offert par la société, un tel moyen pouvant
être téléphonique, électronique ou autre pour une société de juridiction
fédérale.
Au Québec, pour toute assemblée des
actionnaires, si un vote n’est pas demandé, la déclaration par le président de
l’assemblée qu’une résolution des actionnaires a été adoptée et une mention à
cet effet dans les procès-verbaux fait preuve de ce fait, sans obligation de prouver
la proportion des votes en faveur ou contre cette résolution.
Au Québec, si l’assemblée est tenue par
procès-verbal, tout actionnaire peut se faire représenter, par procuration
écrite et signée mais pouvant être révoquée en tout temps, à une assemblée par
un fondé de pouvoir et il sera alors réputé présent à l’assemblée, toute
personne physique pouvant agir comme fondé de pouvoir. Ledit fondé aura, en ce
qui concerne la participation aux délibérations de l’assemblée et aux votes qui
y seront tenus, les mêmes droits que l’actionnaire qu’il représente; toutefois,
il ne pourra prendre part à un vote à main levée s’il a reçu, en vertu de
procurations distinctes, des instructions contradictoires de la part des
actionnaires qu’il représente. Ainsi, une personne physique autorisée par le
conseil d’administration d’un actionnaire corporatif et l’administrateur du
bien d’autrui agissant pour un actionnaire, peuvent participer à l’assemblée et
y voter; et si des actions sont détenues conjointement par plusieurs
actionnaires, l’actionnaire présent à l’assemblée peut, en l’absence des
autres, exercer le droit de vote rattaché à ces actions alors que s’ils sont
tous présents, ils votent comme un seul actionnaire. Malgré ce qui précède, une
assemblée des actionnaires peut aussi être tenue par résolutions écrites, ce
qui représente un processus beaucoup plus simple; alors, une résolution écrite,
signée par l’actionnaire unique de la société ou par tous les actionnaires
habiles à voter sur cette résolution, a la même valeur que si elle avait été
adoptée lors d’une assemblée tenue par procès-verbal et elle doit être conservée
avec les procès-verbaux des assemblées.
Au Canada, sauf s’il y a demande d’un vote par scrutin pour toute
une assemblée des actionnaires, l’inscription au procès-verbal de l’assemblée
précisant que le président a déclaré qu’une résolution a été adoptée ou rejetée
fait foi de ce fait, sans qu’il soit nécessaire de prouver la proportion des
votes en faveur ou contre cette résolution.
Au Canada, si l’assemblée est tenue par
procès-verbal, l’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée ou son
représentant personnel autorisé par écrit peut, par procuration écrite et
signée mais pouvant être révoquée par l’actionnaire, nommer un fondé de pouvoir
ainsi que plusieurs suppléants qui peuvent ne pas être actionnaires, aux fins
d’assister à cette assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la
procuration qui sera valable pour l’assemblée visée et son ajournement, le cas
échéant. Le fondé de pouvoir peut exercer à l’assemblée tous les pouvoirs de l’actionnaire
et y voter selon les instructions reçues, le cas échéant. Sauf disposition
contraire des règlements administratifs, si plusieurs personnes détiennent des
actions conjointement, le codétenteur présent à une assemblée peut, en
l’absence des autres, exercer le droit de vote attaché aux actions; au cas où
plusieurs codétenteurs sont présents ou représentés, ils votent comme un seul
actionnaire. Malgré ce qui précède, une assemblée des actionnaires peut aussi
être tenue par résolutions écrites; alors, sauf toute exception prévue par la
loi fédérale, la résolution écrite, signée de tous les actionnaires habiles à
voter en l’occurrence lors de l’assemblée, a la même valeur que si elle avait
été adoptée lors de l’assemblée et répond aux conditions de la loi fédérale relatives
aux assemblées, si elle porte sur toutes les questions qui doivent, selon ladite
loi, être inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée, un exemplaire de ladite
résolution devant être conservé avec les procès-verbaux des assemblées.