En principe, tant au Canada qu'au Québec, un administrateur ne peut être tenu responsable des obligations contractées par la société par actions en vertu du principe de l'immunité. Cependant la responsabilité des administrateurs peut être engagée lorsqu'ils contreviennent à certaines lois ou règlements.
Au Québec, les administrateurs sont soumis aux obligations prévues pour ceux-ci par le Code civil et ils sont notamment tenus envers la société par actions, dans l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans l’intérêt de ladite société. Ainsi, aucune disposition des statuts, du règlement intérieur, d’une résolution ou d’un contrat ne peut libérer les administrateurs des obligations auxquelles ils sont tenus, ni de leur responsabilité en cas de manquement à ces obligations. Mais pour faire suite à un manquement à leurs devoirs ou obligations, la responsabilité des administrateurs pourrait être retenue s'il y a preuve d'une faute extracontractuelle; la responsabilité extracontractuelle est prévue au Code civil du Québec et elle prévoit que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui s'imposent à elle de manière à ne pas causer préjudice à autrui.Nonobstant ce qui précède, il faut souligner que la responsabilité d’un administrateur n’est pas engagée s’il a agi avec un degré de prudence et de diligence raisonnable dans les circonstances.
Au Canada, il faut souligner que les actes des administrateurs sont valides nonobstant l’irrégularité de leur élection ou nomination ou leur inhabilité. Par contre, leur responsabilité pourrait être retenue dans les situations qui pourraient survenir et dont nous avons parlé auparavant. Toutefois, la responsabilité des administrateurs ne sera engagée qu’à certaines conditions concernant toute poursuite judiciaire intentée. Ainsi, les administrateurs doivent observer la loi constitutive de la société par actions, ses règlements, ses statuts et les conventions entre actionnaires qui sont en vigueur. Donc, aucune disposition d’un contrat, des statuts, des règlements ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs de l’obligation d’agir conformément à la loi fédérale et à ses règlements d’application, ni des responsabilités découlant de cette obligation.
Également, l’administrateur absent d’une réunion au cours de laquelle une résolution a été adoptée ou une mesure a été prise, est réputé y avoir acquiescé, sauf si, dans le nombre de jours prévu qui suit la date où il a pris connaissance de cette résolution, sa dissidence, par ses soins, est consignée au procès-verbal de la réunion, ou bien est remise, ou fait l’objet d’un avis écrit envoyé par courrier recommandé, au siège social de la société.
Il est pertinent de veiller à ce que la société par actions souscrive une assurance pour couvrir la responsabilité de ses administrateurs.