Tant au Canada qu'au Québec, les détiennent des pouvoirs décisionnels sur l'ensemble des décisions courantes
auxquelles
une société doit faire face et ils ont notamment le droit d'émettre des , le droit de déclarer un ainsi que le pouvoir d'emprunter et de donner des garanties. Ces pouvoirs peuvent toutefois être limités par les de constitution (appelés les statuts constitutifs dans la compétence fédérale), les ou une .
Pour une société de juridiction provinciale, sauf
disposition contraire du règlement intérieur ou d’une convention unanime des
actionnaires, le conseil d’administration peut notamment, pour le compte de ladite
société : contracter des emprunts; émettre, réémettre, vendre ou hypothéquer
ses titres de créance; la rendre caution de l’exécution d’une obligation d’une
autre personne; et hypothéquer tout ou partie de ses biens, présents ou futurs,
afin de garantir l’exécution de toute obligation.
Pour une société de juridiction fédérale, celle-ci
possède la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et
privilèges de cette personne; ladite société peut exercer ses activités
commerciales partout au Canada tout comme elle possède la capacité de conduire
ses affaires internes et d’exercer son activité commerciale et ses pouvoirs à
l’étranger dans les limites des lois applicables. Pour une société fédérale, un
règlement administratif n’est pas nécessaire pour conférer un pouvoir
particulier à ses administrateurs mais la société ne peut exercer ni pouvoirs,
ni activités commerciales en violation de ses statuts bien que ses actes ne soient
pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses statuts ou à sa loi
constitutive.
Les administrateurs d’une société fédérale
doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir avec intégrité et de
bonne foi au mieux des intérêts de la société ainsi qu’avec le soin, la
diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une
personne prudente. Lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société
fédérale, les administrateurs peuvent tenir compte de certains facteurs qui
sont énumérés dans sa loi constitutive.