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Quels sont les droits et pouvoirs des administrateurs d'une société par actions?

Tant au Canada qu'au Québec, les administrateurs détiennent des pouvoirs décisionnels sur l'ensemble des décisions courantes auxquelles une société doit faire face et ils ont notamment le droit d'émettre des actions, le droit de déclarer un dividende ainsi que le pouvoir d'emprunter et de donner des garanties. Ces pouvoirs peuvent toutefois être limités par les statuts de constitution (appelés les statuts constitutifs dans la compétence fédérale), les règlements ou une convention unanime entre actionnaires.

Pour une société de juridiction provinciale, sauf disposition contraire du règlement intérieur ou d’une convention unanime des actionnaires, le conseil d’administration peut notamment, pour le compte de ladite société : contracter des emprunts; émettre, réémettre, vendre ou hypothéquer ses titres de créance; la rendre caution de l’exécution d’une obligation d’une autre personne; et hypothéquer tout ou partie de ses biens, présents ou futurs, afin de garantir l’exécution de toute obligation.

Pour une société de juridiction fédérale, celle-ci possède la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne; ladite société peut exercer ses activités commerciales partout au Canada tout comme elle possède la capacité de conduire ses affaires internes et d’exercer son activité commerciale et ses pouvoirs à l’étranger dans les limites des lois applicables. Pour une société fédérale, un règlement administratif n’est pas nécessaire pour conférer un pouvoir particulier à ses administrateurs mais la société ne peut exercer ni pouvoirs, ni activités commerciales en violation de ses statuts bien que ses actes ne soient pas nuls du seul fait qu’ils sont contraires à ses statuts ou à sa loi constitutive.

Les administrateurs d’une société fédérale doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ainsi qu’avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente. Lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société fédérale, les administrateurs peuvent tenir compte de certains facteurs qui sont énumérés dans sa loi constitutive.

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