Tant au Canada qu’au Québec, la vente d’une entreprise peut se faire de deux façons : la vente d’actifs ou encore, la vente d’actions mais seulement dans la mesure où l’entreprise concernée est constituée en société par actions de juridiction provinciale ou de juridiction fédérale.
A- La vente d’actifs
Il peut s’agir de la vente de la totalité ou d’une partie seulement des actifs de l’entreprise concernée ou d’une société par actions. Si l’acheteur désire acquérir la totalité des actifs de l’entreprise ou de la société, alors il y a vente à l’acheteur de tous les biens appartenant à celle-ci, soit les équipements, les inventaires, les brevets et logiciels, s’il en est, le nom, l’achalandage; il s’agit de ce qu’on appelle une vente de fonds de commerce. Donc, l’acheteur acquiert tous les actifs de l’entreprise ou de la société mais il n’acquiert pas les passifs, les dettes et les obligations de celle-ci et ainsi, il devra voir à renouveler les droits, permis et licences requis pour assurer l’exploitation de ces actifs, sous réserve toutefois des dispositions des législations concernant la vente de la totalité ou presque totalité des actifs d’une entreprise ou d’une société. L’acheteur négocie parfois un solde du prix de vente pour les actifs aux fins de diminuer les risques d’une telle acquisition. Également, l’acheteur peut vouloir acquérir seulement une partie des actifs de l’entreprise ou d’une société et dans un tel cas, il n’acquiert toujours pas les passifs, les dettes et les obligations de celle-ci et il pourra devoir effectuer le renouvellement des droits, permis et licences, le cas échéant.
Cependant, il existe des restrictions au niveau légal quant à la vente des actifs d’une entreprise ou d’une société par actions. Au Québec, la législation prévoit qu’une société par actions ne peut procéder à une aliénation de ses biens si, par suite de celle-ci, elle ne peut poursuivre des activités substantielles, sauf avec l’autorisation des actionnaires donnée par résolution spéciale ou si l’aliénation est faite en faveur d’une filiale de la société dont celle-ci est l’unique actionnaire; aux fins de l’application de cette restriction, l’aliénation des biens s’entend de la vente, de l’échange et de la location des biens. Mais ladite société est réputée poursuivre des activités substantielles lorsque ses activités poursuivies après une aliénation de ses biens satisfont aux exigences suivantes: 1) celles-ci nécessitaient l’utilisation d’au moins 25% de la valeur de l’actif de la société à la date de la fin de l’exercice précédant l’aliénation; et 2) celles-ci ont généré, au cours de l’exercice précédant l’aliénation, au moins 25% des produits ou du bénéfice avant impôt de la société. Aussi, une société est tenue d’empêcher sa filiale de procéder à une aliénation de ses biens chaque fois que la société, par suite de cette aliénation, ne pourrait poursuivre des activités substantielles; de plus, il est établi que la perte du contrôle d’une société sur sa filiale est réputée être une aliénation de la totalité des biens de cette filiale.
Au Canada, la législation prévoit que les ventes, locations ou échanges de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une société par actions, qui n’interviennent pas dans le cours normal de ses activités, sont soumis à l’approbation des actionnaires qui peuvent autoriser par résolution spéciale telle vente, location ou échange et en fixer les modalités ou encore, autoriser les administrateurs à le faire, l’avis de l’assemblée des actionnaires devant préciser le droit des actionnaires dissidents de se faire verser la juste valeur de leurs actions et ce, même si la société n’a qu’une seule catégorie d’actions et de plus, lors de l’adoption de telle résolution, chaque action de la société, assortie ou non du droit de vote, doit emporter droit de vote. Aussi, est considéré comme constituant un arrangement, la cession de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une société à une autre personne morale moyennant du numéraire, des biens ou des valeurs mobilières de celle-ci.
B- La vente d’actions
Tant au Canada qu’au Québec, une société par actions peut faire l’achat de tout ou partie des actions existantes d’une autre société par actions, en achetant les actions de celle-ci directement de ses actionnaires actuels. L’acheteur acquiert ainsi les droits, biens et actifs de l’autre société mais en même temps, il devient responsable et assume ses dettes et obligations; il devient ainsi propriétaire de l’autre société avec son passif, ses contrats, ses employés et ses actifs existants. C’est donc dire que lors de l’achat d’actions, l’acheteur continue la personnalité juridique de cette autre société. Au niveau fiscal, il y a un avantage pour choisir cette alternative car la vente d’actions pour une société fera en sorte que celle-ci pourra bénéficier de l'exonération du gain en capital tel que permis par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et la Loi sur les impôts (Québec).