Puisqu’au Québec, le Registraire des entreprises exige maintenant la divulgation dans ses registres de l’existence et de la fin de toute convention unanime des actionnaires d’une société par actions, les créanciers de celle-ci peuvent donc avoir accès à la convention unanime et la consulter, peu importe que ladite convention unanime soit déjà incluse ou non dans une convention entre actionnaires contenant aussi des clauses d’achat-vente pour régir les droits des actionnaires. Compte tenu de cette exigence, de nombreux juristes ont alors préconisé de scinder les « vieilles » conventions entre actionnaires comprenant à la fois une convention unanime et des clauses d’achat-vente, en deux documents distincts : 1) les conventions unanimes des actionnaires (les « CUA »); et 2) les conventions d’achat-vente entre les actionnaires.
Tant au Canada qu’au Québec, une CUA est une convention écrite signée par tous les actionnaires de la société par actions, y compris les actionnaires sans droit de vote, qui restreint ou retire, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d’en surveiller la gestion. Alors, les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités des administrateurs, y compris les moyens de défense dont ils peuvent se prévaloir, sont dévolus aux parties à la CUA (soit les actionnaires) auxquelles sont conférés ces pouvoirs, et les administrateurs en sont déchargés dans la même mesure. La CUA a pour but de transférer la totalité ou certains pouvoirs des administrateurs aux actionnaires d’une société afin de répondre aux attentes de ces derniers concernant certaines activités de gestion dont ils veulent prendre charge. La société doit déclarer au Registraire des entreprises l’existence ou la fin d’une CUA pour son inscription au registre des entreprises et aussi, déclarer les nom et domicile de ceux qui assument dorénavant ces pouvoirs. Toute personne devenant actionnaire de la société (que ce soit comme acquéreur ou cessionnaire) après la conclusion d’une CUA, est réputée partie à celle-ci mais si elle n’est pas avisée de son existence, elle peut alors faire annuler l’opération par laquelle elle est devenue actionnaire. Un actionnaire unique d’une société peut également signer une déclaration de l’actionnaire unique.
Tant au Canada qu’au Québec, une convention d’achat-vente entre actionnaires est une entente écrite régissant les interactions entre les actionnaires d’une société par actions et a pour but de protéger leurs intérêts respectifs car elle est conçue pour prévenir d’éventuels conflits entre eux et solutionner toute discorde possible. Une convention d’achat-vente vise notamment à encadrer et réglementer notamment les situations suivantes pour le bien de tous les actionnaires : a) le retrait volontaire d’un actionnaire; b) le retrait forcé d’un actionnaire; c) l’incapacité, l’invalidité ou l’inaptitude d’un actionnaire; d) le décès d’un actionnaire et la transmission de ses parts; e) la détermination de la valeur des actions en cas de retrait volontaire ou forcé, en cas d’inaptitude ou en cas de décès et le paiement des actions ainsi que la libération des endossements, le cas échéant; f) la disposition des actions d’un actionnaire à un tiers ou aux autres actionnaires; g) la protection des droits des actionnaires; h) le vote pour toujours s’élire entre eux à titre d’administrateurs; i) la gestion et l’administration de la société.
Une convention d’achat-vente pourra aussi prévoir des clauses visant notamment les sujets suivants : 1) une clause sur le retrait volontaire d’un actionnaire suite à la réception d’une offre externe de bonne foi; 2) une clause d’entraînement à la suite d’une offre externe de bonne foi (la clause « Piggy Back »); 3) une clause « shot gun »; 4) une clause concernant l’apport en temps de chaque actionnaire; 5) une clause portant sur la contribution financière et les cautionnements à fournir par les actionnaires advenant des besoins financiers additionnels; 6) une clause sur le partage des revenus entre les actionnaires; 7) une clause sur le droit de préférence des actionnaires advenant une nouvelle émission d’actions par la société; 8) des clauses de non-concurrence et non-sollicitation.