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Que vise le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec)?

Concernant la juridiction provinciale, depuis le 14 septembre 2005, cette la modification apportée à la Loi sur les valeurs mobilières au Québec, par le biais du Règlement 45-106, vise à encadrer de façon plus stricte les émissions et les transferts d'actions des sociétés par actions privées non considérées comme des sociétés publiques de juridiction québécoise ou canadienne, mais seulement si les sociétés de juridiction fédérale sont assujetties aux lois du Québec.

En effet, au Québec, les entreprises doivent déposer d’abord un prospectus auprès de l'Autorité des marchés financiers pour obtenir des capitaux mais elles peuvent aussi obtenir une permission pour ne pas préparer de prospectus et cela s’appelle alors une « dispense ». Les dispenses de prospectus peuvent donc aider les entreprises en leur permettant de réunir des fonds plus rapidement et à moindre coût que si elles devaient préparer un prospectus.

Ainsi, le Règlement 45-106 vient modifier le régime antérieur applicable aux « sociétés fermées », soit la plupart des sociétés par actions « non publiques », qui sont en fait des sociétés n’ayant pas fait un appel public à l’épargne, pour faire en sorte que les titres émis par ces sociétés ne soient pas dispensés de l'application de presque toutes les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières exigeant la préparation d’un prospectus pour obtenir des capitaux, comme c'était le cas auparavant.

Pour faire suite à l’adoption du Règlement 45-106 au Québec, les sociétés constituant des « émetteurs fermés », pouvaient tout d’abord bénéficier de dispense de prospectus et d’inscription à titre de courtier lors de l’émission ou du transfert de leurs titres. Actuellement, seule la dispense de prospectus s’applique aux « émetteurs fermés » en vertu du Règlement 45-106 applicable à la juridiction québécoise, la dispense d’inscription à titre de courtier ayant été abandonnée. Toutefois, afin de pouvoir bénéficier de la dispense de prospectus prévue par le Règlement 45-106, ces « émetteurs fermés » doivent aussi prévoir des restrictions quant au transfert de leurs titres dans leurs statuts constitutifs.

Les dispenses de prospectus en vertu du Règlement 45-106 peuvent notamment comprendre des dispenses s’appliquant aux placements de titres au moyen d’une notice d’offre et aux « émetteurs fermés ».

Concernant la juridiction fédérale, la Norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus, adoptée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, constitue un cadre réglementaire qui permet aux « émetteurs fermés » d’être exemptés de préparer un prospectus relativement à certaines transactions en lien avec les actions de ces émetteurs. Cette Norme canadienne est en application dans toutes les juridictions au Canada depuis le 14 septembre 2005 et donc, elle s'applique à toutes les sociétés par actions de juridiction fédérale. Cette Norme canadienne harmonise à l'échelle du pays la plupart des dispenses de prospectus et d'inscription prévues par les lois et règlements provinciaux bien que quelques dispenses locales demeurent en vigueur dans diverses juridictions. Concernant ces exemptions, la Norme canadienne 45-106 a généralement la même portée que le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec.

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