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La fiducie doit-elle être immatriculée au Registre des entreprises du Québec?

Depuis le 1er juillet 2014, la Loi sur la publicité légale des entreprises oblige les fiducies exploitant une entreprise à caractère commercial à s'immatriculer auprès du Registraire des entreprises du Québec. Les fiducies administrées par un assujetti déjà immatriculé sont dispensées de cette obligation.

Il est opportun de clarifier l'expression « exploitation d'une entreprise à caractère commercial » afin de déterminer quelles fiducies sont assujetties à cette obligation.

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L'alinéa 3 de l'article 1525 du Code civil du Québec définit les termes « exploitation d'une entreprise » par « l'exercice par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée [...] consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services ». L'expression « activité économique organisée » réfère à un ensemble d'actes ou d'opérations faits dans un but déterminé, ce qui implique des actes répétés ou, à tout le moins, une transaction indiquant clairement l'intention d'exercer une activité économique organisée, comme l'achat d'un fonds de commerce.  Le caractère commercial peut comprendre les activités artisanales, agricoles, commerciales, professionnelles, financières et industrielles réalisées dans le but de faire du profit.

Il faudra donc déterminer si la fiducie exploitant un bien le fait avec une expectative raisonnable de profit.  Les activités de financement faites par une fiducie d'utilité sociale ne constitueraient pas en l'exploitation d'une entreprise à caractère commerciale selon le Registraire des entreprises du Québec.

Il faut valider les activités exercées par la fiducie et non son objet.  Il ne faut pas non plus confondre les activités de la fiducie et celles des entreprises dans lesquelles cette fiducie investi à titre d'actionnaire.

Une fiducie d'opérations immobilières détenant un immeuble commercial, industriel ou à bureaux sera tenue de s'immatriculer de même qu'une fiducie qui achète de façon régulière un immeuble à logements qu'elle rénove et qu'elle remet en vente.

On ne peut cependant conclure en l'existence de l'exploitation d'une entreprise à caractère commercial si une fiducie détient uniquement une résidence familiale ou un duplex au bénéfice d'une ou plusieurs personnes déterminées sans exercer une autre activité. Chaque cas devra être analysé car la jurisprudence et la doctrine en droit ne fixent pas le nombre d'unité de logements ou d'étages à compter duquel on considère l'existence d'une entreprise. Il faut déterminer si la fiducie a une activité économique suffisamment organisée.

Les fiducies d'investissement, appelées également fiducies de revenu où les investisseurs acquièrent des « unités de participation » leur conférant le droit de recevoir une partie des bénéfices de la fiducie ont l'obligation de s'immatriculer.

Les fiducies détenant un portefeuille de placement peuvent être tenues de s'immatriculer si l'activité de placement est suffisamment organisée pour conclure en l'existence de l'exploitation d'une entreprise.  Ce sera le cas notamment si les activités de la fiducie s'apparentent à celle d'un courtier en valeurs mobilières.

Les fiducies testamentaires et les fiducies familiales créées au bénéfice de certaines personnes déterminées, si elles n'exploitent pas une activité organisée à caractère commercial, ne seraient pas assujetties à l'obligation d'immatriculation, de même que les fiducies d'utilité sociale constituées dans un but d'intérêt général, à des fins éducatives, culturelles, philanthropique, religieuses ou scientifique.*

* Propos tirés du guide « Obligation d'immatriculation concernant les fiducies exploitant une entreprise à caractère commercial » du Registraire des entreprises du Québec, IN-525, 2014-11

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