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La Loi sur les compagnies remplacée par la « Loi sur les sociétés par actions du Québec »

La Loi sur les compagnies du Québec n'est plus, la Loi sur les sociétés par actions est maintenant en application!

La Loi sur les sociétés par actions modernise sensiblement le droit des compagnies, lesquelles seront dorénavant appelées « sociétés par actions ».

Depuis le 14 février 2011, toutes les compagnies régies par la « Partie 1A » de la LCQ sont régies par les dispositions de la LSAQ.

Rien n'oblige à modifier les statuts actuels ou à déposer des statuts de continuation pour vous conformer à la LSAQ.

Il n'y a donc aucune formalité à compléter ou à respecter pour être une « société par actions » au sens de la LSAQ et aucun dépôt de documents auprès du registraire des entreprises du Québec n'est requis.

Il y a quelques exceptions à l'application de la LSAQ, soit les compagnies de la Partie 1 de la LCQ, les compagnies minières, les compagnies d'assurances et les fiducies et sociétés d'épargne. Cependant, les compagnies régies par la Partie 1 de la LCQ bénéficient d'un délai de cinq (5) ans pour se convertir sous le nouveau régime de la LSAQ.

Cependant, il est fortement recommandé de procéder à certaines démarches de mise à niveau de votre société par actions face à l'entrée en vigueur de la LSAQ qui sont décrites ci-après.

1. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Prendre un nouveau règlement intérieur à jour avec les dispositions de la LSAQ.

2. CERTIFICATS D'ACTIONS, REGISTRES ET ACCEPTATION D'UNE NOUVELLE PROCURATION D'UN FONDÉ DE POUVOIR

La LSAQ permet maintenant à une société par actions d'émettre ses actions sans livraison d'un certificat et de livrer en lieu et place un avis de détention des actions. De même, les registres prévus dans le Livre de la société par actions ont connu des modifications.

Adopter un nouveau certificat d'actions renfermant les nouvelles énonciations requises par la LSAQ, soit:

  • la société est régie par la LSAQ;
  • une mention que la catégorie ou la série d'actions représentées par le certificat est assortie de droits ou restrictions et que la société par actions fournira sans frais à l'actionnaire le texte de ces droits et restrictions sur demande;
  • un droit grevant les actions émises, existe en faveur de la société s'il y a lieu;
  • les actions ne sont pas entièrement payées, le cas échéant.

La société par actions pourra dorénavant choisir de remettre un avis de détention d'actions plutôt que de procéder à l'émission d'un certificat d'actions. Cet avis est avantageux quant à son émission et son remplacement mais le certificat a l'avantage de constituer une preuve prima facie du droit de son détenteur ainsi que par rapport à toute sûreté qui est garantie par une hypothèque mobilière avec dépossession des actions.

Certaines mises à niveau sont optionnelles et ce sont les suivantes.

3. SI VOTRE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS A UN SEUL ACTIONNAIRE, LA CONVERTIR SOUS LE NOUVEAU RÉGIME PRÉVU PAR LA LSAQ

Vous pouvez convertir votre société par actions sous le nouveau régime de la société avec actionnaire unique prévu par la LSAQ. Sous ce nouveau régime, la société par actions pourrait choisir d'opérer sans un conseil d'administration et l'actionnaire unique verra à gérer les affaires et activités de la société par actions.

4. SI VOTRE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS DÉSIRE QUE SES ACTIONS SOIENT DÉPOSÉES PAR LEURS DÉTENTEURS AUPRÈS D'UN MANDATAIRE-DÉPOSITAIRE

Étant donné l'application de la notion d'« acquéreur protégé » en vertu de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et l'obtention de titres intermédiés, certaines sociétés par actions préféreront que les actions émises de leur capital-actions soient déposées par leurs détenteurs respectifs auprès d'un mandataire-dépositaire.

5. SI VOTRE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS A UNE CONVENTION UNANIME DES ACTIONNAIRES EN VIGUEUR

Il est fortement recommandé aux sociétés par actions qui ont une convention unanime des actionnaires(« C.U.A. ») qui restreint les pouvoirs des administrateurs et qui contient également des clauses d'achat-vente ou toute autre clause n'affectant pas le rôle et les pouvoirs du conseil d'administration, de séparer les clauses de la C.U.A. (celles qui retirent ou restreignent les pouvoirs du conseil d'administration) et de les insérer plutôt dans une véritable convention unanime des actionnaires qui ne traite que de cette question et par la suite, de voir à la signature d'une convention entre actionnaires qui contiendra des clauses d'achat-vente, etc.

En effet, la LSAQ renferme de nombreuses dispositions permettant au tribunal de venir modifier les dispositions d'une C.U.A. en vigueur ce qui pourrait venir perturber grandement l'équilibre des actionnaires en présence et aller à l'encontre de la volonté des parties à la convention. Bref, la plus grande prudence est recommandée à ce niveau. Votre notaire pourra vous en apprendre davantage à cet effet.

Aussi, la LSAQ permet aux actionnaires qui ont retiré tous les pouvoirs des administrateurs au moyen d'une C.U.A. (ou, dans le cas d'un actionnaire unique, d'une déclaration de l'actionnaire unique) de ne pas constituer de conseil d'administration. L'existence de la C.U.A. doit cependant être déclarée au registraire des entreprises et les créanciers ont le droit de la consulter.

Finalement, vous devrez adopter de nouveaux modèles de résolutions pour les modifications aux statuts ou leur correction, la continuation (importation/exportation), la dissolution, la reconstitution, l'arrangement, etc.

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