Le Code civil du Québec prévoit deux types d'administration du bien d'autrui : la « simple » administration et la « pleine » administration.
La personne qui est chargée de la simple administration du bien d'autrui ne doit faire que des actes visant à conserver les biens confiés et à maintenir leur usage : elle doit, par exemple, percevoir les revenus générés par les biens ou continuer leur exploitation, mais elle n'a pas le pouvoir d'aliéner ces biens ou d'entamer le capital, sauf autorisation.
La personne qui est chargée de la pleine administration du bien d'autrui est tenue de conserver les biens confiés et de les faire fructifier, mais elle a le pouvoir de les aliéner et de faire tout acte utile et nécessaire pour acquitter ses obligations d'administrateur.
Dans les deux cas, l'administrateur du bien d'autrui est tenu d'agir avec prudence et diligence dans le meilleur intérêt du bénéficiaire. Il ne peut pas utiliser à son profit personnel les biens qui lui sont confiés, sauf autorisation.
En matière de tutelle au majeur, le tuteur n'a que des pouvoirs de simple administration. Il devra rendre compte de son administration au conseil de tutelle.
En matière de mandat de protection en cas d'inaptitude, c'est la personne qui donne le mandat de protection qui va préciser les pouvoirs d'administration qu'elle entend confier à son mandataire. En cas de doute sur la portée du mandat protection, il doit être interprété comme une simple administration du bien d'autrui. Si les pouvoirs d'administration qu'il confère sont insuffisants, le mandat de protection peut être complété par une tutelle au majeur.
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