La constitution d'une fiducie ne peut servir d'échappatoire à un parent pour s'esquiver des obligations alimentaires à l'égard de ses enfants.
La raison d'être du recours à certains véhicules juridiques est souvent la volonté de limiter sa responsabilité. Ainsi, depuis l'avènement du nouveau Code civil, plusieurs personnes envisagent l'utilisation de la fiducie dans un tel esprit.
Monsieur et Madame se sont fréquentés plusieurs années et deux enfants sont nés au cours de ces années de fréquentations. Lors de la rupture, Monsieur quitte la résidence, mais permet à Madame d'y habiter avec leurs enfants. Quelques années plus tard, Monsieur reprend cette résidence, mais se voit ordonner par le tribunal de verser une pension alimentaire de 500$ par mois et ce après que le tribunal ait confié la garde des enfants à la mère.
Monsieur porte la cause en appel et conteste, entre autres, la décision du tribunal sur la pension alimentaire en invoquant le fait que le juge de première instance n'aurait pas dû tenir compte, dans le calcul de ses revenus, ceux provenant d'une fiducie puisque cette dernière possède un patrimoine distinct du sien.
La preuve démontre que Monsieur est le seul bénéficiaire de la fiducie, laquelle fut constituée par le transfert d'une douzaine d'immeubles de son patrimoine à celui de la fiducie. La Cour* conclut que : "La constitution d'une fiducie ne peut servir d'échappatoire à un parent pour s'esquiver des obligations alimentaires à l'égard de ses enfants."
Si les boucliers et les armures ont bien servi certains chevaliers dans le passé, aujourd'hui il en est autrement pour certains chevaliers d'industrie qui cherchent à transformer la fiducie en bouclier et en armure pour se défiler de leurs obligations alimentaires.
*CA Québec 200-09-005700-064
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