La Cour confirme la validité de l'hypothèque légale de la construction du sous-entrepreneur puisque « les termes mêmes de la dénonciation avisent le propriétaire que le prix peut être accru des coûts des extras et des changements ».
Le Code civil du Québec offre à certains créanciers des droits et conditions « privilégiés » et les personnes participant à la construction d'un immeuble en sont un exemple courant.
Ainsi, un sous-entrepreneur s'étant vu octroyer un contrat quelconque, s'empresse de le dénoncer au propriétaire de l'immeuble afin de sécuriser sa créance et ce, comme l'y autorise le Code civil du Québec. La dénonciation décrit alors la nature et le coût des travaux effectués, précise que les taxes (TPS et TVQ) sont en sus et stipule que le tout est sujet aux coûts supplémentaires liés aux extras et aux changements.
Les travaux progressent rapidement et les parties conviennent d'une procédure à suivre concernant les travaux non prévus au contrat. Suite à des délais de livraison, le sous-entrepreneur impayé publie un avis d'hypothèque légale de la construction et s'adresse à la Cour* pour faire valider sa créance, soit sa retenue contractuelle et un montant de « près de 800 000$ pour des travaux supplémentaires et des extras. »
Le propriétaire conteste la validité de l'hypothèque du sous-entrepreneur, soutenant plutôt que les dépassements ou extras auraient dus être dénoncés lors de l'exécution des travaux. La Cour confirme la validité de l'hypothèque légale de la construction du sous-entrepreneur puisque « les termes mêmes de la dénonciation avisent le propriétaire que le prix peut être accru des coûts des extras et des changements ».
Cette décision doit inciter les créanciers et les propriétaires à la prudence. Ne conviendrait-il pas que tous s'adaptent et conviennent ensemble de modifier la teneur des quittances partielles des sous-entrepreneurs qui ont dénoncé leur contrat et d'exiger que ces derniers inscrivent sur les quittances partielles, en plus du montant du contrat, les extras connus au moment de la signature de telles quittances.
*C.A. 200-09-004488-034, 2005-04-25
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