Sauf spécification contraire dans le testament, un légataire à titre particulier n'est pas tenu de payer les dettes ou de respecter les obligations rattachées au bien dont il hérite.
Pour certains, la rédaction d'un testament peut paraître simple, mais elle est susceptible de créer des situations inattendues, complexes et litigieuses. Ainsi, des petits-enfants ayant hérité de leur grand-mère, d'un immense domaine dans les Laurentides, conviennent, dans un acte de partage dûment publié, de s'attribuer chacun une partie de l'immeuble et de s'assujettir à une clause de restriction au droit d'aliéner. Cette clause stipule qu'aucun d'entre eux ne peut aliéner, transférer ni autrement disposer, en partie ou en totalité, de leur immeuble sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite des autres propriétaires parties à l'acte de partage.
Malgré l'entente intervenue, l'une des parties lègue à son épouse, à titre de legs particulier, son immeuble avec tout son contenu. Bien que l'épouse ait offert de vendre à la juste valeur marchande (800 000$) l'immeuble aux cosignataires de l'acte de partage, ces derniers demandent à la Cour* de confirmer que l'épouse est liée par la clause de restriction au droit d'aliéner.
Le tribunal rejette la demande des cosignataires pour les raisons suivantes :
Il est donc important de bien se souvenir que le légataire à titre particulier n'est pas tenu de payer les dettes ou de respecter les obligations rattachées au bien dont il hérite, sauf stipulation dans le testament et sujet à ce que la succession dispose des sommes nécessaires pour acquitter les dettes. Compte tenu du Code civil du Québec, il est parfois avantageux d'être légataire à titre particulier plutôt que légataire à titre universel car, pour une rare fois, vous aurez plus de droits que d'obligations.
*CA 500-09-013565-031, 2004-11-09
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