Le patrimoine familial ne confère qu'un droit de créance général et personnel et ce droit ne peut s'exercer uniquement que contre le conjoint ou sa succession.
Le décès d'une personne suscite parfois des conflits entre les héritiers potentiels, surtout s'il y a un « ex » et un nouveau conjoint.
Monsieur et Madame cessent de faire vie commune. Trois jours plus tard, les procédures de divorce sont intentées. Plus de six ans s'écoulent, Monsieur décède sans que le jugement de divorce ait été rendu. Le seul bien partageable lors du décès, est un REER détenu auprès d'une compagnie d'assurance, dont Miss, la nouvelle conjointe de fait de Monsieur, est la bénéficiaire révocable désignée.
Même si Madame informe la compagnie d'assurance que le divorce n'a pas été prononcé, cette dernière octroie à Miss, la bénéficiaire désignée, le produit du REER.
Madame s'adresse alors à la Cour*, réclamant de Miss et de la compagnie d'assurance, sa part du patrimoine familial dans le REER. Le tribunal, après avoir statué que le patrimoine familial ne confère qu'un droit de créance général et personnel, stipule que ce droit peut s'exercer uniquement contre Monsieur ou sa succession. Ce dernier, en désignant une bénéficiaire spécifique, comme le permet le Code civil du Québec, a donc exclu son REER de sa succession.
Madame ne pouvait réclamer le produit du REER à Miss, bénéficiaire spécifique. Monsieur étant décédé, le tribunal conclut que Madame aurait dû s'adresser aux héritiers de Monsieur pour faire valoir son droit de créance.
Tous les recours sont bons, pourvu que l'avocat prenne le bon.
*CA Québec 200-09-004013-022, 2003-02-27
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