Il arrive fréquemment que les entrepreneurs fondent une société sans se soucier de signer une convention entre actionnaires. Une telle convention vise à prévenir certains différends, notamment la répartition des tâches des principaux acteurs.
Il arrive fréquemment que les entrepreneurs fondent une société sans se soucier de signer une convention entre actionnaires. Une telle convention vise à prévenir certains différends, notamment la répartition des tâches des principaux acteurs.
Quelques années après avoir cofondé une Société, un actionnaire, suite au refus d'être impliqué dans l'administration, fonde sa propre entreprise, laquelle sert aussitôt les clients de la Société.
Un mois s'écoule, son coactionnaire fonde sa propre entreprise qui sert aussi les clients de la Société. Il se rembourse même les avances qu'il avait faites à la Société. L'actionnaire réagit, s'adresse à la Cour et demande la liquidation de la Société. Le coactionnaire même s'il acquiesce à cette demande, exige que l'actionnaire lui rachète ses actions pour la somme de 269 000$.
La Cour d'appel* rappelle que la vente forcée des actions à un actionnaire, en vertu de la Loi sur les sociétés, n'est pas le remède approprié. C'est une solution qui s'applique seulement si l'un des actionnaires veut vendre ses actions et qu'un autre actionnaire est disposé à les racheter.
Puisqu'il n'y a jamais eu d'entente entre les deux actionnaires pour fixer un prix déterminé ou déterminable pour les actions de la Société, la Cour ordonne au coactionnaire de réinjecter les avances remboursées dans la Société et la liquidation judiciaire de celle-ci.
Il faut avoir à l'esprit qu'un contrat qui se concrétise par une poignée de main se termine fréquemment par une empoignade.
*CA 500-09-025225-152
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