Lors de l'achat d'une unité de copropriété, plusieurs acheteurs s'interrogent sur la justesse de la valeur relative attribuée à leur fraction.
Lors de l'achat d'une unité de copropriété, plusieurs acheteurs s'interrogent sur la justesse de la valeur relative attribuée à leur fraction. Rappelons que dans les cinq ans de l'inscription d'une déclaration de copropriété, le Code civil du Québec permet à un copropriétaire de s'adresser à un tribunal pour qu'il révise la valeur de sa partie privative et la répartition des parties communes.
Se prévalant de ce recours, deux copropriétaires demandent une révision au tribunal. Ce dernier rappelle que le Code civil du Québec stipule que le constituant d'une copropriété doit établir la valeur relative d'une partie privative selon quatre critères soit :
Jusqu'à présent, la plupart des déclarations de copropriété se limitaient à stipuler que le constituant avait pris en considération les quatre critères ci-haut mentionnés. Le tribunal statue que cet usage ne correspond pas à ce qui est édicté par le Code civil du Québec et fixe des règles de rédaction en regard des fractions de copropriété et donne raison aux deux copropriétaires.
Dorénavant, le rédacteur d'un acte constitutif d'une déclaration de copropriété devra expliquer la pondération attribuée à chacun des critères, sans pour autant que cela ne doive se traduire par une présentation détaillée des calculs. Si un rédacteur néglige de l'expliquer, les tribunaux s'en chargeront.
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