Lorsqu'une personne constate qu'elle a subi certains dommages, peut-elle invoquer un manquement à une obligation découlant d'un contrat et ce, même si elle n'est pas partie à ce contrat?
Couvrir une faute par une autre faute, ce n'est pas la solution.
Lorsqu'une personne constate qu'elle a subi certains dommages, peut-elle invoquer un manquement à une obligation découlant d'un contrat et ce, même si elle n'est pas partie à ce contrat? C'est ce que le Code civil du Québec définit comme une obligation extracontractuelle.
Ainsi, une société spécialisée dans l'imprimerie commerciale, propriétaire d'un immeuble, achète une presse dont l'installation requiert un renforcement de la dalle de béton sous-jacente. Quelques années s'écoulent. La société vend l'immeuble et en demeure locataire.
La presse cesse de fonctionner en raison d'un affaissement de la dalle de béton. Son assureur ayant nié couverture, la société met en demeure l'entrepreneur qui a effectué le renforcement de la dalle de béton et le fournisseur de la presse. Suite à l'obtention d'une expertise, l'entrepreneur nie sa responsabilité. Le fournisseur fait de même et rejette le blâme sur l'entrepreneur.
Un mois plus tard, faute de réparation de la presse, la société cesse ses opérations et déclare faillite. Le président et l'actionnaire de la société poursuivent en leur nom personnel, tant le fournisseur que l'entrepreneur, en invoquant une faute extracontractuelle. La Cour supérieure* rejette la demande estimant qu'il n'y a aucune allégation quant à l'existence d'une faute extracontractuelle.
La Cour d'appel*, après avoir considéré les agissements de l'entrepreneur et du fournisseur et vu leur refus de procéder à des tests quant à la stabilité de la dalle et d'effectuer la réparation du bris de la presse, renverse la décision du juge de première instance. Le tribunal estime qu'il y a assez d'allégations pour statuer qu'il y a faute extracontractuelle.
Nous devrions avoir en mémoire que la signature d'un contrat engendre certaines responsabilités tant envers les autres parties à l'acte qu'envers des tierces parties non signataires du contrat, surtout lorsque l'on nie ses erreurs au lieu de les corriger.
*CS 500-17-081100-144 et CA 500-09-025333-154
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