Les limites d'une propriété immobilière sont souvent gérées au gré d'une relation amicale avec nos voisins sans pour autant se soucier des règles inhérentes de la prescription édictées par le Code civil du Québec.
En 1994, soit 14 ans après avoir acquis une parcelle d'un terrain, un Propriétaire signe une entente avec son Voisin, propriétaire d'une autre parcelle de terrain, à propos d'une partie adjacente à leur terrain respectif sur laquelle, depuis 1981, le Propriétaire nettoie, ensemence et installe des tables à pique-nique, bacs à fleurs etc. Cette entente stipule qu'advenant le cas où l'une des parties parvienne à acheter de l'État Canadien cette partie adjacente enclavée par leurs lots respectifs, elle s'oblige à la partager avec l'autre.
Quatre ans s'écoulent et en février 1998, le Voisin acquiert en catimini la partie adjacente. Neuf ans plus tard, le Voisin informe le Propriétaire qu'il s'est porté acquéreur de ladite partie adjacente et refuse de lui en céder une partie, malgré l'entente écrite de 1994.
Le Propriétaire s'adresse à la Cour* et demande d'être reconnu propriétaire de la partie adjacente par prescription suite à sa possession. Rappelons que les jugements en prescription sont constitutifs de propriété et qu'un possesseur ne devient pas propriétaire lorsque la prescription a couru, mais seulement aux termes d'un recours approprié.
La Cour conclut que la preuve démontre que le Propriétaire a eu possession utile pendant dix ans sans interruption. Il a commencé à prescrire en février 1998 soit lorsque le terrain est sorti du patrimoine de l'État Canadien et la prescription décennale était donc acquise en février 2008. Le tribunal attribue la propriété du lot adjacent au possesseur de bonne foi, soit le Propriétaire et non le Voisin.
Pour éviter les chicanes de clôture, il est préférable de voir à ce que l'occupation de votre voisin n'empiète pas sur votre terrain.
*C.A. 200-09-008232-149
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