Il est de commune renommée que le Code civil du Québec crée des obligations et des droits au père et à la mère d'un enfant. Il ne faut toutefois pas ignorer qu'il en est de même pour les enfants, qui, au décès de leur(s) parent(s), peuvent avoir droit à « une contribution financière à titre d'aliments ».
Il est de commune renommée que le Code civil du Québec crée des obligations et des droits au père et à la mère d'un enfant. Il ne faut toutefois pas ignorer qu'il en est de même pour les enfants, qui, au décès de leur(s) parent(s), peuvent avoir droit à « une contribution financière à titre d'aliments ».
Ainsi, Monsieur, veuf et père d'un premier enfant, désigne ce dernier dans son testament seul légataire de tous ses biens. Quelques années s'écoulent, et Monsieur, suite à une union de fait avec une nouvelle conjointe, devient le père d'un second enfant, aujourd'hui âgé de 11 ans. Après cette naissance, il désigne sa conjointe à titre de bénéficiaire d'une police d'assurance-vie de 420 000 $ et il meurt subitement par la suite. La conjointe, à titre de tuteur du second enfant, s'adresse à la Cour* afin que la succession de monsieur verse au second enfant, une contribution financière à titre d'aliments.
En vertu du Code civil, un descendant, suite au décès de l'un de ses parents, a droit, à titre d'aliments, à un montant qui ne peut excéder la moitié de la somme à laquelle il aurait pu prétendre dans l'actif d'une succession, y compris les legs particuliers, tout comme si ce parent était décédé sans testament. Pour déterminer cette somme, il faut tenir compte de certains facteurs, notamment :
Lors de l'établissement de la valeur de l'actif de la succession (511 000 $), le tribunal refuse d'y inclure le montant payable en vertu de la police d'assurance-vie dont Madame est bénéficiaire désignée et ce conformément au Code civil qui exclut expressément ce montant de l'actif de la succession. La Cour alloue donc au second enfant la somme de 128 000 $, soit près de la moitié à laquelle il aurait eu droit si le père était décédé sans testament.
C'est ainsi que l'adage « père un jour, père toujours » prend toute sa signification.
*C.S.540-04-011906-127
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