Un testament notarié, contrairement au testament olographe ou signé devant témoins, n'a pas à être vérifié par le tribunal ou un notaire pour prendre effet.
Il est bien connu qu'un testament notarié, contrairement au testament olographe ou signé devant témoins, n'a pas à être vérifié par le tribunal ou un notaire pour prendre effet.
Ainsi, un Oncle, après avoir fait plusieurs legs particuliers, lègue le résidu de ses biens en parts égales entre ses onze neveux et nièces. Suite à son décès, un des neveux s'adresse à la Cour* pour une demande en vérification de « codicilles » relative à un testament notarié. Le neveu demande à la Cour qu'une copie authentique du testament notarié, sur laquelle est biffé le nom de deux héritiers, soit vérifiée et reconnue comme un codicille puisque l'Oncle décédé y a apposé ses initiales en marge des ratures.
La Cour d'appel rappelle que l'original du testament, conservé par le notaire à son étude, est demeuré inchangé et exempt de ratures. Par conséquent, elle rejette la demande en vérification présentée par le neveu.
Le Code civil du Québec permet les ratures ultérieures sur un testament olographe ou devant témoins seulement s'il est établi qu'elles ont été faites délibérément par le testateur. Pour un testament notarié, il en est tout autrement. Pour toute révocation d'un legs « il fallait que les ratures soient faites par un acte testamentaire postérieur portant explicitement déclaration du changement de sa volonté. »
Contrairement au testament olographe ou devant témoins, un testament notarié ne peut être raturé après signature. La qualité et la fiabilité ont parfois des inconvénients.
*Cour d'appel (500-09-022230-114)
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