Les troubles de voisinage, pour ne citer que les chicanes de clôture dans les milieux ruraux ou les droits de vues dans les milieux urbains, ont et feront toujours l'objet de litiges.
Les troubles de voisinage, pour ne citer que les chicanes de clôture dans les milieux ruraux ou les droits de vues dans les milieux urbains, ont et feront toujours l'objet de litiges.
Un couple, suite à la construction d'une résidence sur la propriété voisine, s'adresse à la Cour* et poursuit son voisin pour la somme de 35 000,00$. Ils allèguent, entre autres, que cette nouvelle construction, en plus d'entraîner une perte de valeur de leur résidence, leur a fait perdre toute l'intimité qu'ils pouvaient avoir auparavant ainsi que beaucoup de luminosité dans leur espace de vie.
La preuve démontre que la distance des fenêtres de la résidence des voisins, avec la ligne séparatrice des lots, respecte les normes prévues au Code civil du Québec. De plus, le juge statue qu'il n'y a pas eu « détérioration de la propriété [du couple], même si la construction de la résidence du voisin a eu un impact sur l'intimité et la luminosité de leur résidence. »
Rappelons que le Code civil stipule que le droit de propriété des uns est limité par celui des autres et que le libellé du Code civil exige que les voisins supportent les troubles normaux du voisinage. Le couple n'a pas démontré « en quoi les inconvénients découlant de la situation du voisinage [...] sont anormaux dans un contexte urbain et de respect des lois et règlements. »
Même si l'on désire conserver toute son intimité et sa luminosité dans son espace de vie, on doit se rappeler que nous pouvons vivre sans amis, mais pas sans voisin.
*Cour d'appel (200-09-007912-121 et 200-09-007914-127)
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