Lorsqu'il subsiste un doute, un contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
Plusieurs entreprises adoptent comme ligne de conduite que les contrats qu'elles signent soient cogités, préparés et assaisonnés par leurs conseillers.
Ainsi, une compagnie ayant un urgent besoin de capitaux, est sollicitée par un centre d'incubation d'entreprises afin de l'assister dans sa quête de fonds et ce, en contrepartie de certaines redevances calculées selon un pourcentage du chiffre d'affaires. Après quelques mois, la compagnie sur le bord de la faillite et n'ayant pu obtenir le financement désiré, choisit de vendre la totalité de ses actifs. L'acquéreur n'assume aucun des engagements que la compagnie a contractés envers le centre d'incubation et déclare peu après faillite. Le centre poursuit la compagnie ainsi que ses administrateurs pour bris de contrat.
La Cour d'appel* déboute le centre d'incubation puisque ses demandes ne concordent pas avec l'intention des parties lors de la signature du contrat. Lorsqu'il subsiste un doute, un contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation, d'autant plus si le contrat a été préparé exclusivement par une partie, puisque la doctrine, en cas de doute, l'interprète en faveur de l'autre partie.
Il est sans doute hasardeux de vouloir mijoter ses contrats selon une recette stricte sans tenir compte de la compréhension de l'autre partie. Un juge pourrait y ajouter un ingrédient qui lui donnera peut-être une saveur aigre-douce.
*C.A. 500-09-001088-954, 1998-12-07
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