Une activité exercée dans le but de réaliser un profit et ne comportant aucun aspect personnel ou récréatif est une activité commerciale et que la recherche d'un profit par un contribuable est établie.
La jurisprudence aide à élaborer des critères, des définitions et des outils pour interpréter les lois, encore faut-il s'en servir à bon escient.
Un contribuable avait acquis plusieurs unités de « condos » avec un fort degré d'endettement. Selon les projections anticipées, le contribuable prévoyait rembourser la dette sur dix ans avec les revenus et les déductions d'impôts sur le revenu prévus pour la même période et ce, malgré un « cash flow » négatif. Les résultats s'étant révélés pires que ceux prévus, le contribuable a demandé pour trois années d'imposition la déduction des pertes découlant principalement des frais d'intérêts payés sur les sommes empruntées pour l'achat des condos.
Le contribuable, après avoir été cotisé, s'adresse à la Cour*, laquelle conclut qu'une activité exercée dans le but de réaliser un profit et ne comportant aucun aspect personnel ou récréatif est une activité commerciale et que la recherche d'un profit par le contribuable est établie. Dans de telles circonstances, « l'expectative raisonnable de profit » ne doit pas être le critère applicable pour déterminer si les activités du contribuable constituent une source de revenu. En se limitant à ce seul critère, le contribuable ne pourrait reporter ses pertes sur un revenu futur si l'activité devenait rentable. La Cour donne raison au contribuable et rappelle qu'une motivation d'ordre fiscal n'enlève rien à la validité d'opérations effectuées à des fins fiscales.
Dans certaines circonstances, n'aurait-il pas lieu de se remémorer ce qu'écrivait Tibère: « le bon pasteur doit tondre les brebis et non les écorcher ».
* Cour suprême du Canada 46-27860
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