Comme le disait un proverbe chinois : « Le divorce et le partage du patrimoine familial est un poignard à deux lames, il faut se blesser d'un côté pour l'enfoncer de l'autre ».
Mise à part la garde des enfants, le partage du patrimoine familial (qui inclut entre autres, les REER et les résidences de la famille) demeure le sujet de prédilection pour susciter la discorde lors du règlement d'un divorce.
Le Code civil du Québec stipule que la valeur nette du patrimoine familial s'établit normalement à la date d'introduction de l'instance de séparation de corps ou de divorce. Appelé à se prononcer alors qu'il y a une différence de plus de cinq ans sur la date à retenir pour le partage, le juge de la Cour supérieure conclut qu'il ne peut y avoir de motif pour déroger au partage égal ou pour le faire à une autre date que celle du commencement des procédures, soit en mars 2006.
Monsieur, insatisfait du jugement, s'adresse à la Cour d'appel* et demande au tribunal, comme le permet le Code civil du Québec, que la valeur nette du patrimoine soit établie « à la date de cessation de la vie commune des parties soit le 31 décembre 1999 ».
S'appuyant sur une déclaration de Madame dans sa demande de divorce, à l'effet qu'il y a eu échec du mariage et qu'ils vivent séparés depuis le 31 décembre 1999, la Cour d'appel déclare que « compte tenu de la cessation de la vie commune le 31 décembre 1999, il y a lieu de faire rétroagir à cette date le partage du patrimoine familial ».
Comme le disait un proverbe chinois : « Le divorce [et le partage du patrimoine familial] est un poignard à deux lames, il faut se blesser d'un côté pour l'enfoncer de l'autre ».
*C.A. Montréal 500-09-017190-067
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