Être totalement inapte ou ne pas être totalement inapte, voilà la question qui se posera désormais à ceux qui devront décider si leurs biens, et leur personne, devront être administrés en vertu d'un mandat en cas d'inaptitude ou d'un régime de protection choisi par le tribunal.
Il y a plus d'une vingtaine d'années, le législateur québécois innova en développant le concept d'un mandat donné en cas de survenance de l'inaptitude du mandant. Quelle peut-être aujourd'hui l'étendue du mandat en cas d'inaptitude ?
Ainsi, une veuve millionnaire, quelque six ans après avoir signé un mandat en cas d'inaptitude, se voit notifier une demande de prise d'effet de ce mandat. La preuve démontre que cette dame n'est que partiellement inapte, étant atteinte de la « maladie d'Alzheimer à un stade léger » et « bien que conservant une partie de sa capacité, elle est inapte à prendre soin d'elle-même ou administrer ses biens au sens de la loi. » Par contre, le mandat ne prévoit aucun pouvoir à être conféré au mandataire advenant une incapacité partielle du mandant.
La Cour* statue que l'on se doit de respecter la volonté exprimée au moment de la rédaction du mandat en cas d'inaptitude. Ainsi, si un mandat en cas d'inaptitude ne prévoit pas de prise d'effet en présence d'une incapacité partielle, un tribunal irait à l'encontre de la volonté du mandant en procédant à l'homologation de ce mandat. « L'homologation serait disproportionnée » dans le contexte d'une inaptitude partielle.
Le tribunal conclut que « la portée du mandat est trop large compte tenu du degré d'inaptitude du mandant » et refuse d'homologuer le mandat, considérant qu'il serait plus approprié, dans les circonstances, de demander l'ouverture d'un régime de protection.
Il y a donc lieu maintenant, comme rédacteur ou signataire d'un mandat en cas d'inaptitude, de se demander, si l'on désire que le mandat s'applique même si l'incapacité ne s'avérait que partielle.
Être totalement inapte ou ne pas être totalement inapte, voilà la question qui se posera désormais à ceux qui devront décider si leurs biens, et leur personne, devront être administrés en vertu d'un mandat en cas d'inaptitude ou d'un régime de protection choisi par le tribunal.
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