La vente ou l'achat d'un immeuble peut quelquefois s'avérer un bouillon de petites surprises au goût amer.
La vente ou l'achat d'un immeuble peut quelquefois s'avérer un bouillon de petites surprises au goût amer. Ainsi, Monsieur signe une offre d'achat afin que lui-même ou « une compagnie à être désignée par celui‑ci » se porte acquéreur d'un « terrain prêt à construire ». Suite à la signature de l'acte de vente par la compagnie, avec solde de prix de vente, cette dernière découvre, lors des travaux d'excavation, des débris de remblai. Le vendeur est immédiatement avisé et il en résulte plusieurs rencontres entre les deux parties. La compagnie « décontamine » le terrain, paie le solde dû au vendeur, déduction faite « des coûts additionnels imposés par la découverte des débris. » Insatisfait, le vendeur s'adresse à La Cour conclut que ladite compagnie ne pouvait faire compensation à même le solde dû au vendeur, pour les sommes déboursées dans le cadre des travaux de déblaiement, puisque les frais n'étaient pas exigibles et liquides lors du paiement. Bien que l'acte de vente contienne une mention à l'effet que le terrain est acheté « tel que vu », le vendeur doit rembourser à la compagnie les déboursés que cette dernière a effectués. Cette mention n'équivaut pas « à une renonciation à la garantie légale, d'autant plus que le terrain a été vendu avec une garantie « propre à la construction immédiate ». Le vendeur se devait de limiter ses responsabilités explicitement, ce qu'il a omis de faire. Une fois une vente signée, même si vous croyez que les carottes sont cuites, n'oubliez pas que les fèves, tant vantées, pourraient être encore plus cuites.
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