La Cour d'appel, après avoir constaté que l'entreprise n'avait jamais existé, conclut que la personne qui agit pour une entreprise inexistante engage sa responsabilité personnelle.
La vérification de l'existence d'une compagnie auprès des registres gouvernementaux appropriés est normalement le point de départ de toute entente juridique.
Ainsi, un investisseur immobilier signe avec une entreprise, à sa face même une compagnie dûment incorporée, deux contrats pour la livraison et l'installation de plusieurs fenêtres. L'entreprise, après avoir exécuté ses contrats et reçu seulement la moitié des sommes qui lui sont dues, s'adresse à la Cour en tant que demandeur pour réclamer les sommes impayées.
L'investisseur soutient que l'entreprise n'a aucun lien de droit avec lui « puisque les contrats avaient été conclus entre lui-même et une compagnie qui s'est avérée inexistante et qu'en conséquence ces contrats sont donc nuls et inexistants et que l'investisseur ne doit rien à l'entreprise ».
Le représentant de l'entreprise, après avoir prouvé qu'il en était le seul propriétaire, invoque que c'est en raison de son ignorance et de son manque d'instruction qu'il ne s'est pas soucié de l'existence de sa compagnie et du maintien en vigueur de sa raison sociale.
La Cour d'appel*, après avoir constaté que l'entreprise n'avait jamais existé, conclut que la personne qui agit pour une entreprise inexistante engage sa responsabilité personnelle. La Cour déclare que les deux contrats existent et que chacune des parties est tenue de respecter ses obligations. L'investisseur se voit donc condamné à remettre les sommes dues à l'entreprise.
Mieux vaut faire affaires avec une entreprise qui n'est jamais sortie du néant et n'a donc jamais existé juridiquement plutôt qu'avec une entreprise qui a déjà existé mais est, depuis, retournée au néant parce qu'elle a cessé d'exister.
*C.A. Montréal 500-09-16282-055, 2007-06-11
Ce navigateur ne supporte pas ce type de fichier. Veuillez télécharger le fichier pour l'afficher: Télécharger le fichier