Si une personne désire léguer à titre particulier des biens inclus dans le patrimoine familial à son conjoint, il y aurait lieu qu'elle s'assure de stipuler dans son testament que ces legs sont conditionnels à la renonciation au partage du patrimoine familial. À vouloir avantager celui qui est désavantagé, il arrive que l'on désavantage parfois celui qui était avantagé.
Le patrimoine familial demeure, bien qu'il soit entré en vigueur en 1989, un concept qui, pour plusieurs personnes, soulève encore beaucoup de questions.
Ainsi, Monsieur, Edgar pour les intimes, marié en 2e noces sous le régime de la séparation de biens, lègue à titre particulier à sa conjointe Jeannine, son régime de retraite, l'usufruit de sa résidence ainsi que la moitié de la nue-propriété de cette dernière. Il lègue l'autre moitié de la nue-propriété de sa résidence à ses enfants. Toutefois, les legs à son épouse Jeannine sont consentis à la condition que cette dernière renonce à tous ses droits dans le patrimoine familial.
Jeannine s'adresse à la Cour* et demande que la clause l'obligeant à renoncer au patrimoine familial soit déclarée nulle et non avenue. Elle réclame donc, en plus des legs particuliers, sa créance de 72 500$ représentant la moitié du patrimoine familial se composant essentiellement de la résidence et du régime de retraite, lesquels appartenaient en totalité à Edgar.
La Cour déclare que le conjoint «qui fait un legs conditionnel à la renonciation au partage du patrimoine familial » offre à l'autre conjoint la possibilité de choisir « entre le partage du patrimoine ou les biens légués conditionnellement à la renonciation au partage.» Si tel n'était pas le cas, chaque fois qu'un conjoint choisirait de léguer à l'autre conjoint un bien inclus dans le patrimoine familial, ce dernier aurait droit au bien en question et, en plus, à la valeur de sa créance dans le patrimoine familial.
Par conséquent, si une personne désire léguer à titre particulier des biens inclus dans le patrimoine familial à son conjoint, il y aurait lieu qu'elle s'assure de stipuler dans son testament que ces legs sont conditionnels à la renonciation au partage du patrimoine familial afin de prévenir cette situation. À vouloir avantager celui qui est désavantagé, il arrive que l'on désavantage parfois celui qui était avantagé.
* C.S. Montréal 460-17-000523-050, 2006-01-06
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