Un légataire est celui qui bénéficie d'un legs testamentaire tandis qu'un héritier est celui qui recueille la succession.
Un testament se doit d'être un document des plus vivants et suivre l'évolution de la pensée du testateur sa vie durant. Bien plus, le testament doit subir l'épreuve du temps puisqu'on ignore généralement le moment où son auteur décédera.
Une Dame lègue l'universalité de ses biens à ses deux frères et omet volontairement de désigner dans son testament d'autres légataires, en l'occurrence son fils inapte dont la charge a été dévolue à l'état de New York. Au décès de cette Dame, ses deux frères l'ayant prédécédée, le liquidateur nommé dans le testament s'adresse à la Cour* pour statuer si l'état de New York peut s'approprier tous les biens de la succession de la Dame et ce, afin de pourvoir à l'entretien et au soin du fils inapte.
Étant en présence de la coexistence d'une succession testamentaire et "ab intestat" (sans testament), la Cour confirme que le fils inapte est le seul héritier conformément à la dévolution successorale édictée par le Code civil du Québec. S'appuyant sur la jurisprudence et le Code civil du Québec, le juge considère que le fils n'est pas un légataire mais un héritier. Le légataire est celui qui bénéficie d'un legs testamentaire tandis qu'un héritier est celui qui recueille la succession "ab intestat".
Bien que le testament permette spécifiquement au liquidateur d'administrer les biens dévolus à un légataire inapte, la Cour ne lui reconnaît pas ce droit à l'égard des biens dévolus à l'héritier, le fils inapte. Le liquidateur se voit donc contraint de remettre près de 1 000 000$ à l'état de New York pour pourvoir au bien être du fils inapte.
Un testament bien rédigé permet d'avoir le dernier mot sans pour autant léguer des maux.
* C.S. 500-05-056238-007,2000-10-17
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