Au Québec, s'il y a une clause d'arbitrage dans un contrat, les parties à un contrat doivent se conformer aux règles qui y sont établies.
Il arrive fréquemment que, lorsque des personnes s'associent et signent une convention unanime d'actionnaires, l'une d'entre elles, sous divers prétextes, refuse par la suite d'honorer la convention.
Deux beaux-frères détenant à parts égales les actions d'une compagnie, signent une convention unanime d'actionnaires. L'un d'eux, invalide suite à un accident, devient incapable d'assumer ses obligations à l'égard de la compagnie.
La convention unanime prévoit que tout actionnaire qui serait empêché de remplir ses fonctions pendant une période de deux ans pour cause de maladie, doit offrir irrévocablement la totalité de ses actions à son co-actionnaire.
Deux ans s'écoulent, « l'invalide » reçoit du « bien portant », une acceptation écrite de l'offre automatique prévue à la convention d'actionnaires. Refusant le prix proposé, « l'invalide » se prévaut de la clause d'arbitrage prévue à la convention. L'arbitre, tout en reconnaissant la validité de l'offre, fixe la valeur des actions à plus de quatre fois le prix offert par le « bien portant ». Ce dernier s'adresse à la Cour* et demande l'annulation de la vente. Le juge rejette les prétentions du « bien portant » puisqu' "accepter une telle demande équivaudrait à nier l'existence de la convention unanime d'actionnaires ainsi que la clause d'arbitrage visant à régler les différents".
Lorsqu'il y a une clause d'arbitrage, les parties ne devraient-elles pas se conformer aux règles qui y sont établies, la première étant de respecter le mandat de l'arbitre. Ainsi, les prétentions du « bien portant » ont été invalidées, l'« invalide » n'en est que mieux portant.
*C.S. 150-05-002774-018, 2002-02-06
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