Le détenteur d'une marque de commerce n'a pas à prouver qu'il existe une confusion dans l'esprit du public, il suffit de démontrer qu'il peut y avoir confusion.
Le nom et le logo d'une entreprise constituent, très souvent, l'un de ses actifs les plus précieux. Il nous suffit de penser à Coca-Cola, Nike ou McDonald's. On ne peut s'imaginer à quel point ces géants investissent pour commercialiser et protéger leur marque de commerce.
Un franchiseur découvre qu'un concurrent projette l'ouverture prochaine d'un restaurant à Laval sous le nom « Le Four à bois », utilisant un logo similaire à sa marque de commerce déposée. Étant sur le point d'accorder une franchise dans la « belle ville de Laval », ce dernier se sent lésé puisqu'il a développé un concept de « gastronomie italienne » sous la bannière « Resto le Four » et que plusieurs franchises existent déjà dans la région métropolitaine.
Malgré la mise en demeure du franchiseur, le concurrent ouvre son restaurant sans modifier son nom, ni son logo. Le franchiseur s'adresse à la Cour* et demande une injonction. Le juge lui accorde et souligne que le degré de similitude doit être évalué en fonction du test du « souvenir imparfait ». Ce test repose sur les réactions d'un consommateur majeur qui n'est pas sur ses gardes et qui a souvent entendu la publicité et vu le logo du franchiseur. Lorsque confronté à un panneau publicitaire du restaurateur concurrent annonçant le même type de cuisine et affichant un logo essentiellement composé des mêmes éléments, le consommateur pourra croire erronément que ce concurrent offre les mêmes produits et services que ceux offerts par le franchiseur ou l'un de ses franchisés.
Il n'est donc pas nécessaire de prouver qu'il existe une confusion dans l'esprit du public, il suffit de démontrer que l'emploi du nom ou du logo serait susceptible de créer la confusion. Souvenez-vous, les entreprises sont pareilles : crevant de peur à la pensée d'être imitées et obsédées à l'idée qu'on utilise leur nom.
*C.S. 540-05-006917-029, 2002-12-19
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