Bien que les paroles s'envolent et que les écrits restent, encore faut-il bien les interpréter. Ainsi, un Propriétaire, ayant acheté un immeuble grevé d'une servitude de passage réciproque avec l'immeuble adjacent, ...
Bien que les paroles s'envolent et que les écrits restent, encore faut-il bien les interpréter.
Ainsi, un Propriétaire, ayant acheté un immeuble grevé d'une servitude de passage réciproque avec l'immeuble adjacent, construit dans l'assiette de la servitude deux quais de chargement, lesquels s'ajoutent aux quatre autres déjà construits. Bien qu'empiétant dans l'assiette de la servitude, ces quais n'empêchent pas pour autant le passage des camions.
Quelques années s'écoulent avant qu'un Promoteur n'acquière l'immeuble voisin grevé dudit droit de passage réciproque. Ce dernier, après s'être assuré d'obtenir l'accord de la ville pour modifier le zonage d'industriel à résidentiel et commercial, demande au Propriétaire de cesser d'utiliser la servitude réciproque à des fins de chargement et de déchargement et de démolir deux quais construits par ce dernier. Suite au refus du Propriétaire, le Promoteur s'adresse à la Cour. Cette dernière donne raison au Promoteur invoquant que le texte de la servitude est clair car « il créée un droit de passage et non un droit de stationner. » Le Propriétaire porte la cause en appel*. Le tribunal constate que :
Le tribunal conclut que « le juge de première instance a commis l'erreur de s'en tenir au sens littéral de la servitude, au lieu de chercher la véritable intention des parties lorsque celles-ci l'ont créée. »
Même si on recherche à connaître l'intention des parties, rappelez-vous ce qu'écrivait Paul Valery « ce sont toujours les gens animés des meilleures intentions qui deviennent des monstres. »
*C.A. 500-09-024128-134
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