Dans l'intérêt d'une personne inapte la Cour supérieure peut toujours procéder à l'ouverture d'un régime de protection (nomination d'un curateur ou tuteur) plutôt que d'homologuer le mandat de protection.
Le Code civil permet, en prévision de son inaptitude, de désigner son mandataire, lequel s'occupera tant de sa personne que de ses biens. En présence de tels documents, il arrive fréquemment que certains proches, en désaccord avec le choix et les pouvoirs accordés au mandataire, s'opposent à l'homologation du mandat de protection et même parfois contestent le degré d'incapacité de l'inapte.
C'est ainsi que, suite à un jugement porté en appel*, la Cour réitère le caractère obligatoire de l'interrogatoire du mandant avant de le déclarer inapte et statue que l'interrogatoire n'est « pas une simple formalité, mais une garantie procédurale fondamentale liée au respect de la dignité de la personne. »
Dans un mandat, il est possible de prévoir que le mandataire exerce son mandat même si le mandant n'est que partiellement inapte. Le mandant peut même établir certaines règles spécifiques dont la dispense de rendre compte par son mandataire. Le tribunal ne peut en aucun cas aller à l'encontre de la volonté du mandant en ordonnant au mandataire de rendre compte, par exemple.
Par contre, en cas d'opposition ou divergence des proches et s'il est dans l'intérêt du mandant, la Cour rappelle qu'il lui est toujours possible de procéder à l'ouverture d'un régime de protection (nomination d'un curateur ou tuteur) plutôt que d'homologuer le mandat de protection.
Une prévision s'avère certaine, en cas de conflit, le tribunal veillera à l'intérêt du mandant plutôt qu'à celui du mandataire ou des proches.
*C.A. 500-09-022497-127
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