L'union de fait n'est soumise à aucune obligation sauf si les parties scellent leurs obligations dans une convention de vie commune.
Les effets juridiques réservés au mariage peuvent parfois s'étendre à l'union de fait.
Deux concubins ont fait vie commune pendant plus de dix ans. De leur union de fait naît un enfant très sérieusement handicapé. Ce dernier requiert des soins spécialisés et une attention de tous les instants. Suite à la naissance de l'enfant, les parties concluent, devant notaire, une convention d'union qui prévoit la garde de l'enfant et les modalités de la pension alimentaire tant pour l'enfant que pour la mère. La conjointe s'adresse à la Cour supérieure* et réclame son dû en vertu des procédures en matière familiale qui s'adresse à des demandes de divorce et de séparation de corps. Le conjoint s'oppose à la demande puisqu'ils ne sont pas mariés. Le juge Paul Trudeau déclare: puisque le contrat est "une convention matrimoniale entre des conjoints de fait, les deux parties doivent donc être traitées au niveau des aliments comme s'ils étaient mariés". Il ordonne donc au conjoint de verser une pension alimentaire pour l'enfant et pour son ex-conjointe de fait.
Bien que la situation soit exceptionnelle, il importe de souligner que l'on peut prévoir à l'avance, par contrat, les modalités qui régissent la fin d'une union de fait.
Même si le mariage est parfois éphémère, les obligations qui en découlent peuvent, selon le Code civil du Québec, perdurer une vie. L'union de fait, quant à elle, n'est soumise à aucune obligation sauf si les parties scellent leur amour et enchâssent leurs obligations dans un contrat pour l'éternité.
* C.S. 700-04-004683-980, 1998-10-14
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