Les principes qui déterminent le patrimoine respectif des conjoints de fait lorsqu'ils mettent fin à leur vie commune.
Dans le cas d'un divorce, le Code civil du Québec permet normalement de bien déterminer le patrimoine respectif de chaque époux. Si des conjoints de fait mettent fin à leur vie commune et qu'il y a désaccord quant au partage, sur quels principes doit-on se baser pour déterminer leur patrimoine respectif ?
Ainsi, une dame ayant partagé sa vie professionnelle et sentimentale pendant 28 ans avec Monsieur, s'adresse à la Cour Supérieure* et ce, après avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal sans compensation. Cette dernière ayant commencé à travailler pour Monsieur à l'âge de 17 ans, abandonne ses études, devient sa maîtresse et se consacre entièrement aux affaires de Monsieur. Après avoir divorcé, Monsieur fait vie commune avec Madame. De cette union de fait, naissent 2 enfants. Pendant leur union, cette dernière, par amour pour Monsieur, continue de s'occuper des affaires de celui-ci et ce, pour un salaire minime. Lors de leur séparation, le patrimoine de Monsieur s'élève à plus de $2 000 000 tandis que celui de Madame se limite à $100 000. Cette dernière s'adresse à la Cour pour obtenir compensation.
Dans un jugement bien étoffé, le juge André Wery statue qu'il n'y a pas l'élément psychologique nécessaire chez les deux parties pour conclure à la création d'une société tacite. Par contre, le tribunal conclut qu'il y a enrichissement injustifié de Monsieur au détriment de Madame et qu'il y a corrélation entre cet enrichissement et cet appauvrissement mais absence de justification.
Le tribunal ordonne donc à Monsieur de verser $300 000 à Madame puisque le préjudice que cette dernière a subi "heurterait la conscience judiciaire s'il n'y était pas remédié". Même si l'on dit que l'amour n'a pas de prix, il ne faudrait pas pour autant penser que l'on peut s'en procurer éternellement à rabais.
* C.S. 705-05-000313-950, 1999-06-08
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