La rédaction d'une clause de non-concurrence et de non-sollicitation se doit d'être taillée sur mesure selon chaque situation. Tout juriste appelé à rédiger de telles clauses doit garder en mémoire le proverbe irlandais : « Il faut pétrir selon la farine ».
Pour plusieurs, la rédaction d'un contrat n'est que l'addition les unes aux autres de clauses stéréotypées. Les tribunaux rappellent pourtant régulièrement que, entre autres, la rédaction des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, assujettie d'une clause pénale, se doit d'être appropriée et spécifique à chaque vente d'entreprise.
Ainsi, une acheteuse ayant acquis les actions de sa co-actionnaire dans une compagnie de services, s'adresse à la Cour* pour que sa venderesse respecte les clauses stipulées au contrat tout en exigeant une certaine somme à titre de pénalité.
Le tribunal rappelle que, tant les clauses de non-concurrence que celles de non-sollicitation, doivent être « limitées en termes de durée, de portée territoriale et d'activités prohibées ». Le juge réitère qu'une telle clause est jugée raisonnable « si elle ne va pas plus loin que ce qui est nécessaire pour protéger les droits de l'acheteur ».
Bien qu'une clause pénale permette à l'acheteuse qui la réclame d'éviter « d'avoir à prouver les dommages subis », la Cour conclut qu'elle ne lui permet pas pour autant de réclamer des dommages sans que le défaut de la venderesse ne lui cause un préjudice ou un dommage. Une clause pénale peut donc être jugée abusive lorsqu'il y a disproportion entre la pénalité prévue et l'obligation qu'elle sanctionne.
La rédaction d'une clause de non-concurrence et de non-sollicitation se doit d'être taillée sur mesure selon chaque situation. Tout juriste appelé à rédiger de telles clauses doit garder en mémoire le proverbe irlandais : « Il faut pétrir selon la farine ».
* C.A. Québec 200-09-005695-066
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