Les conjoints de fait ne sont pas soumis aux règles d'un régime matrimonial et du patrimoine familial, ils ne peuvent non plus se prévaloir des dispositions du Code civil sur les successions légales, il ne leur reste que la société, lorsque son existence peut-être prouvée.
Après avoir fait vie commune, des partenaires en amour peuvent-ils être considérés comme partenaires d'affaires en affirmant que certaines activités économiques communes ont entraîné la constitution d'une société au sens du Code civil du Québec?
Ainsi, un couple, non marié mais vivant ensemble, convient que Madame achètera seule une résidence puisque la situation financière de Monsieur est, à l'époque, très précaire. Les deux contribuent financièrement aux paiements des dépenses et de l'hypothèque de la résidence. Après cinq ans, Madame cède la demie indivise de la résidence à Monsieur. La situation de Madame devient à son tour précaire et elle cède l'autre moitié indivise de la résidence à Monsieur. Ce dernier décède et lègue tous ses biens à ses deux filles. Les héritières vendent la résidence. Madame manifeste son désaccord et considère qu'il y a eu constitution d'une société au cours de la vie commune et s'adresse à la Cour afin de réclamer la totalité des sommes provenant de la vente de la résidence.
Le tribunal*, s'appuyant sur un arrêt de la Cour suprême du Canada, énonce les trois conditions nécessaires pour conclure à l'existence d'une société lorsqu'il y a eu vie commune :
i) chaque conjoint doit faire apport au fonds commun et ne peut simplement se contenter de fournir des meubles ou assumer les frais de la résidence;
ii) chacun des conjoints doit partager les pertes et les bénéfices; et,
iii) le comportement de chaque associé doit démontrer une collaboration active et consciente, une affectio societatis, sur un pied d'égalité en vue de partager les bénéfices.
Le juge mentionne que les dispositions du testament de Monsieur, rédigé après l'achat de la résidence et annulant de plus un testament antérieur avantageant Madame, ont pour effet d'empêcher cette dernière de bénéficier de tout revenu découlant de la propriété, ce qui va à l'encontre de l'esprit devant présider à la naissance d'une société et invalide ainsi les prétentions de Madame. Le tribunal conclut que Madame n'a pas réussi "à démontrer de façon probante, l'existence d'une société". Les conjoints de fait ne sont pas soumis aux règles d'un régime matrimonial et du patrimoine familial, ils ne peuvent non plus se prévaloir des dispositions du Code civil sur les successions légales, il ne leur reste que la société, lorsque son existence peut-être prouvée.
Ce qui est présumable n'est pas nécessairement prouvable, mais ce qui est prouvable n'a pas à être présumé. Pourquoi ne pas rendre prouvable ce qui n'est que présumable avec des écrits clairs?
* C.S. Terrebonne 700-17-001345-031, 2005-08-26
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