Un acquéreur, qui poursuit pour vices cachés, a un recours tant contre son vendeur que contre le vendeur précédent.
Fréquemment, lorsque l'acquéreur d'un immeuble découvre un vice caché, il hésite à engager des procédures devant les tribunaux, car son propre vendeur est « introuvable, insolvable ou encore s'il n'est pas tenu à l'obligation de garantie ». Le Code civil du Québec lui permet dans certaines circonstances de sécuriser son recours.
Un acquéreur achète une propriété. Dans les mois suivants, des anomalies affectant l'immeuble sont découvertes. L'acquéreur intente une action en diminution du prix de vente contre son vendeur, invoquant la garantie légale contre les vices cachés. Le vendeur appelle à son tour en garantie son propre vendeur. La responsabilité du vendeur est retenue en première instance mais le recours contre le vendeur précédent est refusé.
La Cour d'appel* renversant une partie de la décision du juge de première instance, statue que l'acquéreur a un recours tant contre son vendeur que contre le vendeur précédent et que ceux-ci sont conjointement et solidairement responsables envers l'acquéreur. Toutefois, l'acquéreur doit notamment « établir pour chacun d'entre eux, que le vice caché existait au moment de chaque vente » et qu'il lui était inconnu lors de l'achat.
Une fois le repas et le digestif dégustés, la note peut être parfois difficile à digérer, surtout lorsque l'on doit l'acquitter sans même avoir été invité au repas.
*CA 500-09-005791-975
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