Il convient de se rappeler qu'une lettre d'intention équivaut à une promesse et qu'une promesse faite est une dette à payer.
La signature d'un bail commercial est fréquemment précédée d'une lettre d'intention de location signée par les deux parties. Cette lettre équivaut-elle à une promesse de bail?
Ainsi, un locataire, suite à plusieurs projets de lettre d'intention, transmet finalement au propriétaire une version définitive dûment signée. Cette dernière version, contresignée par le propriétaire, contient une clause à l'effet que le bail sera préparé par ce dernier et comprendra les informations contenues à la lettre l'intention. Dès la signature, le propriétaire entreprend d'importants travaux, selon les volontés manifestées par le locataire. Entretemps, suite à un accord entre les représentants des parties quant à la teneur du bail, le propriétaire exige que le locataire prenne possession des lieux et signe la version finale dudit bail. Ce dernier, prétextant ne pas avoir obtenu son financement, demande le report de la signature du bail.
Le propriétaire s'adresse à la Cour* et réclame au locataire des dommages et intérêts. Le tribunal conclut que la lettre d'intention signée par les parties est une promesse de contracter selon le Code civil du Québec et que la commune intention des parties était de s'engager formellement à signer un bail. Le locataire se voit condamné à payer au propriétaire la somme de 729 000 $ pour la perte de loyer et le coût des améliorations effectuées par ce dernier.
Il convient de se rappeler qu'une lettre d'intention équivaut à une promesse et qu'une promesse faite est une dette à payer.
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