Si un débiteur signifie à son créancier que la remise constitue un paiement final, ce dernier doit faire connaître son refus au débiteur avant l'encaissement du chèque.
Un débiteur peut-il être libéré de ses obligations en envoyant à son créancier un montant moindre que la somme réclamée, tout en lui indiquant que l'encaissement du chèque constitue un paiement final ?
Un locataire, après avoir signé un bail de cinq ans, convient avec son locateur de mettre fin au bail avant terme, moyennant une somme convenue. Après que le créancier hypothécaire eut retiré au locateur l'autorisation de percevoir les loyers et notifié au locataire l'avis de retrait de percevoir les loyers, le locateur et le locataire s'entendent pour réduire de moitié la somme convenue.
Le locataire s'exécute, fait remise au créancier hypothécaire de la nouvelle somme convenue et l'avise que cette remise constitue un paiement final. Le créancier lui répond par télécopieur le jeudi à 15 h 55 qu'il encaissera le chèque lundi après 11 heures tout en se réservant le droit de le poursuivre.
La Cour* conclue que le créancier, avant l'encaissement du chèque, devait faire connaître son refus au débiteur. Il devait lui donner la chance d'arrêter le paiement du chèque. Un délai de 15 jours ne doit pas être retenu comme la norme, chaque cas devant être étudié au mérite. "En l'espèce, le court délai de 27 heures est nettement insuffisant" et l'encaissement du chèque est libératoire pour le locataire.
Il est toujours bon de se souvenir de ce que disait Hérodote: "La hâte est la mère de l'échec".
* C.A 500-09-007218-985, 2001-11-12
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