Tout actionnaire qui veut exercer une clause « shotgun » se doit de viser dans « le mille » et d'espérer que le maître (notaire ou avocat) respecte les règles du jeu et ait lu cette jurisprudence.
La mise en oeuvre des mécanismes prévus à une convention entre actionnaires tourne très souvent à la fête pour les juristes puisqu'elle offre suffisamment de munitions pour alimenter une longue guérilla juridique entre actionnaires.
Ainsi deux frères signent une convention entre actionnaires comportant une clause « shotgun ». Celle-ci permet à chacun d'eux d'offrir d'acheter les actions de l'autre actionnaire selon les modalités inscrites à l'offre d'achat. L'actionnaire qui reçoit une telle offre doit refuser cette dernière et se porter acquéreur des actions de l'offrant, et ce, aux conditions de l'offre ou, à défaut, vendre obligatoirement ses actions à l'actionnaire ayant initié la clause « shotgun ».
L'un des frères, le frère « A », initie la clause « shotgun » et offre d'acheter les actions du frère « B ». Avant que le délai prévu de 30 jours ne se soit écoulé, ce dernier refuse l'offre et exerce son droit d'acquérir les actions de « A ». Dans l'intervalle cependant, « A » retire son offre et refuse de vendre. « B » met donc « A » en demeure de signer la convention de vente d'actions, « A » refuse car la convention de vente proposée par « B » ne reflète pas la teneur de l'offre.
« B » s'adresse à la Cour*, deux ans s'écoulent et, quelques jours avant l'instruction, ce dernier soumet un nouveau projet de convention de vente d'actions conforme, cette fois, à l'offre initiale. Les juges concluent que la clause « shotgun » est de « la nature d'une expropriation ». La convention de vente proposée se devait d'être « sur les points essentiels » conforme à l'offre. Aussi, le procédé utilisé par « B » n'est pas acceptable, car il « conduit à la reconnaissance du droit de négocier les conditions de l'offre. » La production de nouveaux projets de conventions de vente, deux ans après l'action, n'est pas acceptable.
Tout actionnaire qui veut exercer une clause « shotgun » se doit de viser dans « le mille » et d'espérer que le maître (notaire ou avocat) respecte les règles du jeu et ait lu cette jurisprudence.
* C.A. Québec 200-09-005621-062
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